Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2502722 le 30 mai 2025, suivie d’un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de A. lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de A. l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur la commune de B. ;
d’enjoindre au préfet de A. de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant retrait de sa carte de résident :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a toutes ses attaches en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident, dépourvue de base légale.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire, dépourvue de base légale.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de A. conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2502721 le 30 mai 2025, suivie d’un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de A. lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de A. l’a assignée à résidence pour une durée d’un an sur la commune de B. ;
3°) d’enjoindre au préfet de A. de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
Sur la décision portant retrait de sa carte de résident :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a toutes ses attaches en France et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident, dépourvue de base légale.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire, dépourvue de base légale.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de A. conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2504643 le 30 septembre 2025, suivie de pièces, enregistrées le 4 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de A. a modifié l’arrêté du 28 mai 2025 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de A. de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2025 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de A. conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IV./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2504644 le 30 septembre 2025, suivie de pièces, enregistrées le 4 novembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de A. a modifié l’arrêté du 28 mai 2025 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de A. de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de A. conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de Mme V., première conseillère,
et les observations de Me Elatrassi, pour M. C… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants russes et d’origine tchétchène, nés respectivement les 17 juin 1980 et 13 décembre 1980, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 21 novembre 2008 avec leurs deux premiers enfants, nés en 2005 et 2007. Ils ont eu trois autres enfants ensuite, nés en 2010, 2014 et 2020. M. C… a obtenu le statut de réfugié le 17 septembre 2010 et Mme D… le 2 décembre 2011. Ce statut leur a toutefois été retiré par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2024. En application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de A. a, par deux arrêtés du 12 mai 2025, décidé de retirer à M. C… et Mme D… les cartes de résident dont ils étaient bénéficiaires, de leur faire obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer leur pays de destination et de leur faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par deux autres arrêtés du 28 mai 2025, le préfet de A. a décidé d’assigner à résidence les requérants pour une durée d’un an sur la commune de B. Par les requêtes n° 2502722 et 2502721, M. C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces décisions. Par deux arrêtés du 25 juillet 2025, le préfet de A. a modifié ses arrêtés du 28 mai 2025 en mentionnant que les intéressés étaient obligés d’être présents à leur domicile chaque jour sans exception entre 17 h et 20 h. Par les requêtes n° 2504643 et n° 2504644, M. C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 juillet 2025. Il y a lieu de joindre, pour statuer par un seul jugement, les autres instances en cause qui concernent des décisions sur un couple de requérants mariés, présentent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur les arrêtés du 12 mai 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, M. B…, préfet de A., était compétent pour signer les arrêtés du 12 mai 2025 en litige. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent donc être écartés.
3. En second lieu, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’ils édictent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant retrait des cartes de résident :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est inopérant à l’encontre d’une décision de retrait d’une carte de résident, laquelle n’est pas régie par le droit de l’Union européenne. En tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de A. a adressé aux requérants, le 18 mars 2025, un courrier aux termes duquel il les informait qu’il envisageait de leur retirer leur carte de résident et de prendre à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Les intéressés ont, par des courriers du 24 mars 2025, fait état de l’ensemble des éléments qu’ils entendaient porter à la connaissance de l’administration et ne soutiennent pas avoir été privés de la possibilité de lui adresser d’autre éléments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de A. n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. »
7. Les requérants se sont vu retirer par l’OFPRA la qualité de réfugié par décisions du 15 novembre 2024 en raison du rétablissement des liens d’allégeance à l’égard de la Russie dès lors qu’ils se sont fait délivrer des passeports par les autorités consulaires russes à Paris et ont effectué plusieurs déplacements en fédération de Russie avec leurs cinq enfants. Le préfet de A. pouvait, en s’appropriant ce motif, procéder au retrait de leur carte de résident sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’obligation pour l’autorité administrative de statuer sur le droit au séjour des intéressés dans le délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées, est une disposition postérieure aux décisions contestées de retrait des cartes de résident, dont le respect est sans incidence sur ces dernières. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de A. a méconnu les dispositions citées au point 6.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. S’il est constant que M. C… et Mme D… résident de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis l’année 2008 avec leurs cinq enfants, il ressort des pièces des dossiers que malgré leur statut de réfugié, ils ont effectué des voyages en Russie en présentant un passeport délivré par les autorités russes. Le lien d’allégeance renoué avec la Russie n’est d’ailleurs pas contesté. Si M. C… justifie d’une réelle et ancienne insertion professionnelle en qualité d’agent de sécurité, il ne conteste pas sérieusement, en se bornant à indiquer qu’il n’a jamais été pénalement condamné et que son casier judiciaire est vierge, son adhésion à l’idéologie djihadiste et les liens avec des membres de la mouvance islamiste radicale qui a été mentionnée dans l’avis du service nationale des enquêtes administratives de sécurité. Il est indiqué que M. C… a notamment été impliqué dans le rapatriement du corps de l’auteur de l’assassinat de Samuel Paty vers la Tchétchénie. En outre, le fils aîné du couple, né le 4 octobre 2005, a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion le 14 mai 2024 devenu définitif en raison de ses liens avérés avec la mouvance islamiste. Les requérants ne font état par ailleurs d’aucune intégration sociale particulière. Aussi, dans ces conditions, en dépit d’une durée de présence de plus quinze ans sur le territoire français, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Russie, les requérants, qui représentent une menace pour l’ordre public, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de A. n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant retrait des cartes de résident des requérants ne sont pas entachées d’illégalité. Les moyens tirés du défaut de base légale, par exception d’illégalité des décisions portant retrait des cartes de résident, doivent donc être écartés.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de A. a adressé aux requérants, le 18 mars 2025, deux courriers aux termes desquels il les informait qu’il envisageait de leur retirer leur carte de résident et de prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Les intéressés ont, par des courriers du 24 mars 2025, fait état de l’ensemble des éléments qu’ils entendaient porter à la connaissance de l’administration et ne soutiennent pas avoir été privés de la possibilité de lui adresser d’autre éléments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants préalablement à l’édiction des décisions litigieuses. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Les moyens tirés du défaut de base légale, par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent donc être écartés.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) »
16. Il résulte ce qui a été dit au point 9 que la présence en France des requérants constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors qu’aucune circonstance particulière n’est invoquée par les intéressés, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Les moyens tirés du défaut de base légale, par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
18. En premier lieu, faute pour les requérants d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et leur refusant un délai de départ volontaire, les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de ces premières décisions doivent être écartés.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
20. Les requérants, qui ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ne se prévalent d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de A. a méconnu les dispositions précitées en édictant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les arrêtés du 28 mai 2025 :
21. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D, chef du bureau E., a reçu délégation du préfet de A. à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son bureau, tous les arrêtés, et notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
22. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui citent, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement de son article L. 731-3, mentionnent que les requérants ont fait l’objet d’arrêtés portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans le 12 mai 2025 et que l’absence de relations consulaires entre la France et la Russie ne permet pas de procéder à leur éloignement dans l’immédiat, sont suffisamment motivées.
23. En troisième lieu, faute pour les requérants d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’illégalité des décisions les assignant à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de ces premières décisions ne peuvent qu’être écartés.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) »
25. Les requérants, qui ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ne font état d’aucun élément justifiant qu’ils seraient dans l’impossibilité de quitter le territoire français et de pouvoir regagner leur pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les décisions du 25 juillet 2025 :
26. En premier lieu, M. B…, préfet de A., était compétent pour signer les décisions du 25 juillet 2025 en litige. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent donc être écartés.
27. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées.
28. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de A. n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants.
29. En quatrième lieu, faute pour les requérants d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’illégalité des décisions les assignant à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de ces premières décisions ne peuvent qu’être écartés.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) »
31. D’une part, en se bornant à soutenir que leur retour en Russie ne constitue pas une perspective raisonnable, les requérants n’établissent pas que le préfet de A. a méconnu les dispositions précitées. D’autre part, s’ils soutiennent que les horaires de présence à leur domicile qui leur sont imposés, de 17 h à 20 h chaque jour, sont incompatibles avec les activités extra-scolaires de leurs enfants, ils ne l’établissent pas. Ils ne produisent notamment aucune pièce au soutien de leurs allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation seront également écartés.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 12 mai 2025, 28 mai 2025 et 25 juillet 2025 par lesquels le préfet de A. leur a retiré leur carte de résident, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, les a assignés à résidence pour une durée d’un an et les a obligés à être présents chaque jour chez eux entre 17 h et 20 h. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme F… D… et au préfet de A.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. X., président,
Mme Y., première conseillère,
Mme V., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
Mme V.
Le président,
Signé :
M. X.
Le greffier,
Signé :
M. Z
La République mande et ordonne au préfet de A. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé :
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