Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2507281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme H D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision est dépourvu de base légale ; Il appartient au préfet du Bas-Rhin de produire l’arrêté de transfert aux autorités bulgares et l’accord des autorités bulgares ;
— la mesure qui lui impose de se présenter chaque semaine, à savoir les mercredis, à la direction interdépartementale de la Police aux frontières de Strasbourg-Entzheim, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, absente à l’audience, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a demandé au Tribunal, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 en tant qu’il assigne Mme D à résidence au-delà du 26 septembre 2025 et a soulevé un nouveau moyen tiré de ce que le transfert doit intervenir en vertu des dispositions de l’article 29 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans un délai de six mois à compter de la décision des autorités de l’Etat membre responsable.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante syrienne née le 26 septembre 1998, a indiqué être entrée en France au mois de novembre 2024. Elle a présenté une demande d’asile le 10 janvier 2025. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares, au motif que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2025, qui lui a été notifié le 26 août 2025 et dont Mme D demande l’annulation, elle a été assignée à résidence avec obligation de se présenter les mercredis entre 9h00 et 10h00 aux services de polices aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G E, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort, par ailleurs et en tout état de cause, ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet a décidé le transfert de Mme D aux autorités bulgares, au motif que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, assignée l’intéressée à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. En outre, le premier alinéa de l’article L. 733-2 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. La requérante fait valoir que la mesure est contraignante et disproportionnée, compte tenu de son état de santé, dès lors qu’elle souffre de coliques néphrétiques, de calculs rénaux particulièrement invalidants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical non circonstancié établi par un médecin généraliste le 29 août 2025, qu’en fixant les modalités d’assignation à résidence qui l’obligent à se présenter aux services de polices aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, une seule fois par semaine, les mercredis entre 9h00 et 10h00, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 du même article 29 ajoute que : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
10. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, s’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont donné leur accord à la reprise en charge de la requérante le 26 mars 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante aurait été incarcérée ou déclarée en fuite. Dès lors, le délai d’exécution de l’arrêté de transfert expire le 26 septembre 2025. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché d’erreur de droit la décision l’assignant à résidence, en tant que sa durée d’exécution s’étend au-delà de l’échéance du délai de transfert.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 juin 2025 portant assignation à résidence de Mme D pour une durée de quarante-cinq jours, à compter de sa notification intervenue le 26 août 2025, doit être annulé seulement en tant que cette durée s’étend au-delà du 26 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que Mme D a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 juin 2025 est annulé en tant qu’il assigne
Mme D à résidence au-delà du 26 septembre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
G. HaudierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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