Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2604369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2026, N° 2518055, 2522778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la libérer et lui permettre de poursuivre ses démarches administratives en France auprès de sa mère.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de son éloignement qui est en cours ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa dignité humaine ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2518055, 2522778 du 26 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2518089 du 4 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 23 août 2002, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 13 septembre 2024. Elle s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire en cette même qualité, valable jusqu’au 13 septembre 2025. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Le 7 novembre suivant, le préfet l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Chavagnes-en-Paillers (85250) pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2518055, 2522778 du 26 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes de Mme A… tendant à l’annulation de ces dernières décisions. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant l’atteinte portée aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et à la dignité humaine, d’enjoindre au préfet de la Vendée, qui a mis à exécution la mesure d’éloignement le 4 mars 2026, de la libérer.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis seulement deux ans à la date de l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 25 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes. Si Mme A… fait valoir à ce titre qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour interjeter appel de ce jugement, l’exercice de cette voie de recours n’est cependant pas suspensif de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. En outre, si Mme A… se prévaut de sa relation de proximité avec sa mère, mariée à un ressortissant français et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’est pas contesté que les intéressées ont vécu séparées jusqu’à l’entrée en France de la requérante. De plus, Mme A… ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-ans ans et dans lequel elle n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer et n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle aurait noués en France. Enfin, la requérante souligne ses efforts d’intégration, notamment scolaire et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention, en juillet 2024, d’un bachelor « responsable développement commercial » au sein de l’école de commerce « ESG » Nantes, elle s’est inscrite en mastère « commerce marketing » au sein du même établissement au titre de la période du 1er octobre 2024 au 6 septembre 2026. Afin de financer ses études, elle a parallèlement exercé un emploi d’opératrice de production dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, à temps complet, aux mois de juillet et août 2024 puis du mois d’avril au mois de décembre 2025. Elle verse désormais à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de commerciale au sein d’une entreprise de sécurité privée, au demeurant fondée par son compagnon ainsi que cela ressort du jugement n°2518055, 2522778 du 26 janvier 2026. Ainsi, Mme A… ne saurait être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et pérenne sur le territoire français. Si la requérante se borne à faire valoir comme éléments nouveaux son inscription scolaire, une demande de renouvellement de titre de séjour pour rejoindre cette formation et des propositions d’emplois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’un changement dans les circonstances de fait survenu depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français et après l’expiration du délai imparti pour saisir le juge ou, de manière plus générale, que la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
6. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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