Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, après saisine préalable de la commission du titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Paris ayant enjoint au préfet de police, par un jugement du 24 septembre 2024, de procéder au réexamen de sa situation après saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 août 1985 à Dabou, est entrée en France le 31 décembre 2011, selon ses déclarations. Le 25 avril 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 18 décembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Mme A… produit à compter de l’année 2012, pour chaque année, des pièces nombreuses et variées et, en particulier, des relevés bancaires, des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat, des avis d’impôt sur le revenu, des documents médicaux, des courriers de l’agence solidarité transport, des factures à son nom, des contrats de travail et des bulletins de salaire. Ces pièces constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant d’établir que l’intéressée résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A…, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché son arrêté d’un vice de procédure, qui a privé l’intéressée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 18 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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