Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 août 2025, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’elle lui a fait obligation de résider à Noyon chez Coallia, au 684 rue du moulin de Saint-Blaise ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de maintenir son domicile à Senlis chez l’Adars, 3 place Henri IV ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, en raison de la proximité de la rentrée scolaire et de la perturbation pour les enfants induite par un changement d’établissement rendu nécessaire par un déménagement de Senlis à Noyon ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, se borne à soutenir très sommairement que la décision du préfet de l’Oise prise sur le fondement de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui lui fait obligation de résider à Noyon, a été prise peu de temps avant la rentrée scolaire et oblige ses enfants à changer d’établissement scolaire. Toutefois, et alors que M. B a été rendu destinataire d’une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2025 dans un délai de trente jours, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si un moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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