Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2026, n° 2602438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 et une pièce enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sahel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension ;
2) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- son employeur a suspendu son contrat de travail en l’absence de titre de séjour ; il se trouve désormais sans revenus ; l’urgence est donc caractérisée ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions et ce d’autant que les conditions posées par cet article ont été assouplies par la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur qui n’impose pas un travail à temps complet ; il est arrivé en France le 8 mars 2021 ; il a travaillé de manière ininterrompue au moins entre le mois d’octobre 2024 et le mois de décembre 2025 ; depuis 2022, le seul mois non travaillé est celui de septembre 2024 ; il justifie sur les années 2023 à 2025 d’une moyenne horaire travaillée supérieure à 100 heures par mois ; l’interprétation de la loi faite par le préfet est manifestement erronée ; il est bien intégré et ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de toute ressource.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602282 enregistrée le 18 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu les observations de Me Sahel, représentant M. A…, qui a repris ses écritures, demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et indique que les motifs invoqués par le préfet sont erronés, qu’en effet, contrairement à ce qu’il indique, M. A… établit une durée mensuelle de travail suffisante, supérieure à 100 heures par mois, et son activité concerne un métier en tension.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée à 18 heures le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien né le 4 décembre 1991 à Busura (Gambie), déclare être entré en France le 8 mars 2021. Il a sollicité, le 26 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour, notamment au titre des métiers en tension. Par une décision du 21 mars 2025, notifiée le 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. M. A… a présenté, le 13 juin 2025, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, en faisant valoir l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de manœuvre. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette nouvelle demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. A… fait valoir que la décision du 9 décembre 2025 a eu pour effet de provoquer la cessation de son activité professionnelle. Il résulte de l’instruction que l’agence d’intérim qui l’employait l’a informé, le 23 février 2026, qu’elle mettait fin à sa relation de travail en raison de l’absence de document l’autorisant à travailler, tout en indiquant qu’elle pourrait le reprendre dès régularisation de sa situation. Dans ces conditions, alors que l’intéressé se trouve privé de tout revenus du fait même de la décision contestée, celle-ci doit être regardée comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate. La condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel (…), l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement (…) durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (…). » Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 à 441-6 du code pénal ; (…) ».
7. Pour refuser d’accorder à M. A… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé n’établissait pas une durée de travail, au cours des douze derniers mois, au moins équivalente à un mi-temps et, d’autre part, sur la circonstance qu’en vertu du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte sollicitée pouvait lui être refusée dès lors qu’il avait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal.
8. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête visés et analysés ci-dessus, celui tiré de ce que M. A… remplissait les conditions prévues par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de travail dans un métier en tension est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la circonstance qu’il a usé d’une carte d’identité italienne contrefaite pour trouver un emploi.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre la décision contestée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer dans un délai de huit jours à M. A… un récépissé renouvelable lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de frais de procès :
11. D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été allouée à titre provisoire. D’autre part, l’avocate de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un récépissé provisoire lui permettant de travailler dans un délai de huit jours, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 9 décembre 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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