Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2402662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 7 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 18 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né en 1972, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 7 novembre 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance de titre de séjour le 7 novembre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 mars 2023 du silence gardé par cette autorité. Si M. A… soutient avoir demandé à la préfète les motifs de cette décision implicite dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, il ne l’établit pas par la seule production de l’historique de l’envoi d’un pli en recommandé avec accusé de réception précisant sa distribution à son destinataire dont l’identité n’est pas précisée. Il ne peut dès lors utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Au cas particulier, si M. A… soutient qu’il vit en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne l’établit pas par les pièces éparses et lacunaires qu’il produit, notamment au titre des années 2018 et 2021. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il vit en France depuis plus de dix ans et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante français en 2019, il résulte des constatations opérées au point 5 que l’intéressé ne justifie pas l’ancienneté de la présence habituelle en France dont il se prévaut. Il ne démontre pas non plus la réalité, l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec la ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en se bornant à produire, outre une copie de ce pacte, quelques factures d’électricité ainsi que quatre avis d’imposition sur les revenus établies aux deux noms. L’intéressé n’établit pas non plus son insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français ni être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas ainsi d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte des constatations opérées au point 6 que la décision par laquelle la préfète a refusé de délivrer à M. A… n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 7 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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