Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2406464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du demandeur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a produit la preuve de son inscription dans un établissement de formation en France, qu’il justifie d’un niveau de langue B1 en français et qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais d’études et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une décision du 10 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 février 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 30 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 30 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En premier lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, au regard des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que, d’une part, le projet d’études en France du demandeur ne s’inscrit pas dans un projet professionnel précis et réaliste et qu’il existe ainsi un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, et de ce que, d’autre part, la date limite de rentrée à la Voltaire Business School étant dépassée, la demande de visa pour études du demandeur sollicitée à cette seule fin est devenue sans objet. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de la motivation de la décision attaquée, que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a obtenu un baccalauréat sciences physiques en juillet 2020, a été admis en première année de bachelor marketing et communication, préparant au titre certifié de niveau 6 « responsable du développement » inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), à la Voltaire Business School. Si le requérant soutient que son projet d’études est cohérent, dès lors que son projet professionnel est de travailler dans le secteur du marketing, qu’il a obtenu son baccalauréat au Maroc avec une mention « assez-bien » et qu’il justifie d’un niveau B1 en langue française, il ressort des pièces du dossier que son projet d’études et son projet professionnel sont flous, alors que M. B… n’indique aucunement les activités qu’il a eues entre l’obtention de son baccalauréat en juillet 2020 et sa candidature au bachelor en décembre 2023, que sa connaissance du bachelor qu’il souhaite intégrer est peu approfondie et que son niveau en langue française est insuffisant pour suivre les enseignements auxquels il prétend en français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son recours au motif que son projet d’études n’était pas suffisamment cohérent et sérieux et que, par suite, sa demande de visa présentait un risque de détournement de son objet à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Au vu du motif retenu, les moyens tirés de ce que le requérant a présenté une demande complète avec des éléments fiables, qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais d’études et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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