Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un visa long séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2024 sous couvert d’un visa long séjour temporaire portant la mention « dispense de titre de séjour » valable du 1er janvier au 30 juin 2024. Le 14 mai 2024, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de visiteur. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé cette demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () « . Selon l’article R. 431-16 de ce code : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-18 du même code : » Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un visa comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour » prévu au 3° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, en application de l’article R. 431-18 du même code, ce visa ne permet pas d’obtenir un titre de séjour. De plus, il ne constitue pas un visa long séjour nécessaire à l’obtention d’un premier titre de séjour en application de l’article L. 412-1 de ce code. Dans ces conditions, le préfet du Jura était fondé à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4 En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». En l’espèce, M. A est célibataire et sans enfant à charge et son arrivée en France est très récente. Par ailleurs, les circonstances que sa sœur réside en France et qu’il aurait des problèmes de santé ne permettent pas d’établir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations précitées doit être écarté.
5 En dernier lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées aux deux points précédents, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n’a entaché la décision contestée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
6 Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
7 Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
8 Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°240139
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