Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2516120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2025 du préfet de la Marne qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a accusé réception, à la date du 28 janvier 2025, du recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé contre la décision du 6 janvier 2025 du préfet de la Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. L’accusé de réception de ce courrier mentionnait qu’en l’absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, laquelle pourra être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En l’absence de réponse explicite à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 28 mai 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 29 juillet 2025. Par suite, à la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, le délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 13 janvier 2026.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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