Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2610414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 16 octobre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A… D…;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à M. A… D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation du couple ; ils souhaitent pouvoir fonder une famille ; aucune considération d’ordre public ne s’oppose à la délivrance du visa litigieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ; les dispositions de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables la date à laquelle il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
* les dispositions de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inconventionnelles ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. D… et Mme B… épouse D… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée enregistrée le 19 mars 2026 sous le n°2605740 ;
- l’ordonnance n°2605578 du 30 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B… épouse D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 16 octobre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. D… et Mme B… épouse D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D… et Mme B… épouse D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. D… et Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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