Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 déc. 2024, n° 2202719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 1er juillet 2022, 25 juillet 2023 et 1er décembre 2023, M. B E, représenté par Me Goddefroy-Gancel demande au tribunal :
1) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 725 920,84 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et la capitalisation annuelle de ces intérêts en réparation des préjudices nés de sa prise en charge au centre hospitalier du Havre en août 2004 ;
2) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le groupe hospitalier du Havre a commis, dans sa prise en charge, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute a été à l’origine d’une perte de chance de se soustraire au dommage à hauteur de 80 % ;
— il justifie de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 51 370,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire au greffe et de la capitalisation annuelle des intérêts, au titre des débours exposés au profit de M. E, son assuré ;
2) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens, au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’approprie les écritures du requérant en ce qui concerne la faute ;
— elle justifie de ses débours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 24 octobre 2023, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELARL Fabre et Associés, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise conforme aux termes de son mémoire ;
— à titre infiniment subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires du requérant et de la caisse primaire d’assurance maladie à de plus justes proportions et de rejeter le surplus de leurs demandes et notamment les demandes d’intérêts.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute dans la prise en charge du jeune B E ;
— une contre-expertise est nécessaire compte-tenu des carences méthodologiques de l’expertise judiciaire ;
— les préjudices ne sont pas suffisamment justifiés ;
— la demande d’intérêts n’a pas lieu d’être.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Goddefroy-Gancel, avocate de M. E ;
— et les observations de Me Perret, avocate du groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le jeune B E, né en 1996, alors âgé de huit ans, a chuté le 29 août 2004 dans la soirée d’un muret d’une hauteur de 1,80 mètre. Cette chute a été à l’origine d’un traumatisme du membre supérieur gauche. Conduit au service des urgences de la clinique du petit Colmoulins, il est rapidement orienté aux urgences pédiatriques du groupe hospitalier du Havre, où il est admis à 4 heures du matin. Une opération de réduction de la fracture et de pose de broches a eu lieu le 29 août à 11 heures, et M. E est resté hospitalisé jusqu’au 31 août 2004, date de sortie dans des conditions contestées par les parties. M. E s’est à nouveau présenté le 2 septembre suivant dans le service des urgences pour œdème et impossibilité de bouger les doigts de la main gauche. Il a été hospitalisé à nouveau jusqu’au 9 septembre suivant. Une ablation du plâtre a été décidée le 3 septembre et un nouveau plâtre réalisé le 9 septembre, jour de sa sortie.
2. Les suites, complexes, ont été marquées par plusieurs hospitalisations et opérations, notamment les 9 février et 20 décembre 2006 à l’institut de la main à Paris, des séances de kinésithérapie durant plusieurs années et des passages en centre de rééducation ou encore le port d’une orthèse la nuit. L’état de la main et plus généralement du membre supérieur gauche de M. E est toutefois demeuré durablement dégradé, justifiant notamment une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
3. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. E, devenu majeur, a saisi la juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 28 septembre 2021, a désigné le Dr F A, chirurgien orthopédiste pédiatre, en qualité d’expert. Sur la base des conclusions du rapport, remis le 7 janvier 2022, M. E a saisi en vain le groupe hospitalier du Havre d’une demande d’indemnisation. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal de condamner le groupe hospitalier du Havre à l’indemniser de ses préjudices nés de sa prise en charge par cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une ou plusieurs faute(s) dans la prise en charge médicale :
4. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte des constatations des différents experts, concordantes sur ces points, que M. E a souffert d’un syndrome de loge, complication rare mais connue du coude chez l’enfant, qui correspond à une augmentation de la pression du niveau des loges musculaires. En l’absence de prise en charge ou en cas de prise en charge tardive, la maladie évolue vers le syndrome de Volkmann, caractérisé par une rétractation ischémique des muscles de l’avant-bras.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par la juge des référés ainsi que des avis des experts missionnés par les parties que lors de la surveillance postopératoire du jeune B E, sont notés dans le rapport infirmier une douleur évaluée par l’enfant entre 2/10 et 7/10 selon des relevés fréquents effectués par l’équipe, en dépit de l’administration de doses importantes de paracétamol et d’anti-inflammatoires. Le Pr G, dans un avis émis à la demande du requérant le 24 novembre 2023, indique en mentionnant les sources sur lesquelles il s’appuie que le diagnostic de parésie, initialement posé et défendu par le groupe hospitalier du Havre avec un avis savant en sens contraire du Pr D, ne pouvait être correct dans la mesure où en raison des particularités anatomiques des enfants, la parésie ne peut pas concerner l’ensemble des doigts de la main. Il en conclut, comme l’expert désigné par la juge des référés, que seule l’ablation rapide et complète du plâtre aurait permis de détecter en temps utile le syndrome de Loge dont souffrait M. E et de réaliser, dans le délai faisant médicalement consensus et qui se compte en quelques heures, une aponévrotomie de décharge. Cette position est également celle du Dr C, chirurgien orthopédique pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Rennes mentionné par le requérant, qui indique toutefois qu’il n’existe pas de consensus sur la prise de mesure des loges musculaires. Surtout, le Dr C mentionne une référence bibliographique antérieure au mois d’août 2004 faisant état de la nécessité, pour les équipes médicale et paramédicale, de vérifier systématiquement l’absence d’un syndrome de loge dans les suites d’une telle opération chirurgicale.
7. Compte-tenu de l’ensemble des éléments produits par les parties et du rapport de l’expert judiciaire, et sans qu’une nouvelle expertise n’apparaisse utile, il résulte suffisamment de l’instruction qu’en ne procédant pas aux vérifications suffisantes du syndrome de Loge et en ne procédant pas à l’ablation complète et rapide du plâtre du jeune B E en dépit des éléments cliniques alors présents, le groupe hospitalier du Havre a commis une faute dans la méthode diagnostique et d’investigation, de nature à engager sa responsabilité.
8. Les autres manquements dont il est fait état dans la requête, notamment une sortie prématurée et une reprise en charge tardive, ne résultent que des suites de la faute ainsi retenue et ne présentent pas le caractère de fautes autonomes.
En ce qui concerne l’étendue de l’obligation de réparation :
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par la juge des référés que le manquement relevé ci-dessus n’a été à l’origine pour M. E que d’une perte de chance de se soustraire au dommage finalement survenu, qui peut être évalué à 80 %, dans la mesure où il ne peut être affirmé que la réalisation d’une aponévrotomie de décharge en temps utile aurait entrainé, de manière certaine, une guérison complète du patient.
11. En revanche, contrairement à ce qu’oppose le groupe hospitalier du Havre, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un état antérieur, aucun élément médical ne permettant d’affirmer l’existence d’un état antérieur du patient sur les points en litige et l’expert commissionné par l’établissement défendeur s’étant borné, sur ce point, à une forme d’apagogie.
En ce qui concerne les préjudices :
12. Au préalable, sur ce point, l’expert a proposé de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. E au 4 septembre 2019, date de la dernière hospitalisation en centre de rééducation. En l’absence de contestation des parties il y a lieu pour le tribunal de s’approprier cette date, qui résulte suffisamment de l’instruction.
Quant au cadre juridique, de la méthode d’évaluation des préjudices et de la mise en œuvre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
13. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse.
14. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
15. Afin de respecter l’ensemble des exigences résultant de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice de procéder de la manière suivante.
16. Il y a lieu tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent. A ce titre, l’ensemble des dépenses directement liées à l’atteinte corporelle résultant de l’accident doivent être comptabilisées, qu’elles aient été prises en charge par un organisme de sécurité sociale ou soient demeurées à la charge de la victime. Les pertes doivent être évaluées à leur montant réel, avant toute compensation par des prestations. La circonstance que la victime ne demande réparation que des pertes de revenus restées à sa charge ne dispense pas le juge, dès lors que la caisse demande le remboursement des prestations compensatoires, de tenir compte des pertes réelles de revenus pour fixer le montant de ce poste de préjudice.
17. Le juge fixe ensuite, par poste de préjudice, la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice. Il incombe à cet égard aux caisses de sécurité sociale de préciser dans leurs écritures l’objet et le montant de chaque prestation dont elle demande le remboursement.
18. Il convient alors de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité.
19. Le juge accorde enfin à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
S’agissant des dépenses de santé :
20. Seule la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a sollicité le remboursement de dépenses de santé actuelles, composées de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport, pour un montant de 23 985,62 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, la caisse intervenante se verra accorder la somme de 19 188,50 euros.
21. Là encore, seule la caisse a sollicité le remboursement de dépenses de santé futures constitués quasi-exclusivement de frais viagers d’appareillage, que l’état de santé de M. E nécessite, pour un montant non contesté de 16 146,66 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, la caisse intervenante se verra accorder la somme de 12 917,33 euros.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne jusqu’à la consolidation :
22. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
23. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise mais aussi des attestations des membres de la famille du requérant que l’état de santé de celui-ci requérait une assistance quotidienne pour de nombreux actes de la vie courante, dont le besoin a été évalué par l’expert à deux heures par jour, tous les jours de la semaine. En outre, M. E a justifié, alors que le groupe hospitalier du Havre le contestait, qu’il ne perçoit pas de prestation sociale.
24. La période indemnisable ne peut toutefois débuter comme le demande le requérant le 29 août 2004, date de la fracture, cet état étant sans rapport avec la faute commise par le groupe hospitalier du Havre mais seulement avec l’état antérieur du jeune patient lequel aurait nécessité, en tout état de cause, environ six semaines d’assistance par un tiers. Ainsi, la période indemnisable a débuté le 10 octobre 2004 et s’achève le 3 septembre 2019, veille de la consolidation, soit 5 564 jours, auxquels il convient de retirer les périodes d’hospitalisation durant 40 jours, soit un total de 5 524 jours, qui doit être porté à 6 235 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés (tenant compte d’une année fictive de 412 jours). Sur une base horaire forfaitaire de seize euros tenant compte, notamment, de l’ancienneté de la période indemnisable, le préjudice de M. E peut être évalué, sur ce point, à la somme de 199 530 euros, soit 159 624 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais futurs d’assistance par une tierce personne :
25. Postérieurement à la consolidation, compte-tenu d’une faible amélioration de l’état de santé du requérant, l’expert désigné par la juge des référés a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine, soit 0,57 heure par jour.
26. Pour la période comprise entre la date de consolidation de l’état de santé de M. E le 4 septembre 2019 et la date du présent jugement, le 12 décembre 2024, se sont écoulés 1 927 jours, période qu’il y a lieu de porter à 2 175 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés. Sur une base horaire de 18 euros, le préjudice de M. E sur cette période s’élève à la somme de 22 373 euros.
27. Pour la période postérieure au présent jugement, en tenant compte là encore d’un taux horaire de 18 euros et d’une année de 412 jours, le préjudice annuel de M. E s’élève à 4 238 euros. Par référence à la table de capitalisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le requérant étant âgé de vingt-huit ans, la valeur de conversion est de 48,053 soit un préjudice, pour cette période, de 203 635 euros.
28. Ainsi, le préjudice total sur les deux périodes susmentionnées s’élève à 226 008 euros, soit une somme de 180 806 euros devant être mise à la charge de l’établissement après application du taux de perte de chance.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
29. Il résulte de l’instruction que M. E s’est vu prescrire des arrêts de travail du 10 décembre 2018 au 3 septembre 2019. Si le groupe hospitalier du Havre en conteste l’imputabilité au fait générateur en se fondant notamment sur la circonstance que l’expert désigné par la juge des référés n’a pas retenu ce poste, l’avis d’arrêt de travail initial correspond à la date d’une intervention chirurgicale subie le 13 décembre 2018 à l’institut de la main à Paris et aux périodes consécutives d’hospitalisation complète, puis en ambulatoire et enfin à sa prise en charge en centre de rééducation au Havre. Ainsi, le lien entre ces arrêts de travail et la faute commise par le groupe hospitalier du Havre résulte suffisamment de l’instruction.
30. En outre, contrairement à ce que fait valoir le groupe hospitalier du Havre qui se borne sur ce point à une simple allégation, il ne résulte pas de l’instruction qu’en choisissant cette date d’opération, M. E se serait négligemment soustrait aux soins que requérait son état de santé et qu’il aurait, ainsi, participé à la survenance du dommage.
31. Pour la méthode de calcul des préjudices respectifs de M. E et de la caisse primaire d’assurance maladie, il y a lieu de faire application des règles rappelées du point 13 au point 19 du présent jugement.
32. M. E occupait alors un emploi de monteur au sein d’une entreprise de fournitures et équipements industriels. Il percevait un salaire annuel qui peut être évalué à environ 21 500 euros. Ainsi, sur la période considérée, le montant total du préjudice s’élève à une somme évaluable à 15 000 euros.
33. En ce qui concerne la détermination de la part demeurée à la charge de la victime, sur cette même période, M. E a bénéficié d’un maintien partiel de salaire par son employeur, pour une somme de 987 euros, et d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, pour un montant dont à ce seul stade il n’y a pas lieu de déduire la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale de 10 340 euros. Ainsi, la part demeurée à sa charge est de 3 676 euros.
34. Compte-tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, le groupe hospitalier du Havre doit assurer la réparation de 80 % du préjudice total, soit la somme de 12 000 euros.
35. Ainsi, compte-tenu de la règle de priorité dont bénéfice la victime, M. E se verra attribuer la somme de 3 676 euros afin d’assurer la réparation intégrale de son préjudice, le solde de 8 324 euros étant attribué à la caisse primaire d’assurance maladie intervenante.
Quant à l’incidence professionnelle :
36. Ce poste peut notamment inclure la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l’adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d’une pension de retraite.
37. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, des éléments médicaux et des attestations des collègues du requérant que son état de santé est à l’origine d’une pénibilité accrue de l’exercice de son activité professionnelle, notamment dans le port ou la manutention ou encore la motricité fine requérant les deux mains. Il sera fait une juste évaluation de l’incidence professionnelle de son état de santé en évaluant celui-ci à la somme de 12 000 euros, soit 9 600 euros après application du taux de perte de chance, en l’absence de prestation concurrente du tiers payeur.
Quant aux frais de véhicule adapté :
38. Les frais de véhicule adapté comprennent les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent et doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi, le cas échéant, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
39. Il résulte de l’instruction que M. E ayant fait le choix de circuler à motocyclette, ce dont le médecin expert a admis le principe, il peut utilement solliciter la prise en charge des frais d’adaptation d’un tel véhicule rendus nécessaires par les séquelles dont il demeure affecté. Il justifie, par la production d’un devis, que le surcoût généré par le déport sur le côté droit des commandes d’embrayage et de frein avant est de 1 563,90 euros. Il n’y a pas lieu, en revanche, de tenir compte du cout généré par le shifter qui, s’il participe du confort de pilotage, ne peut être regardé comme une adaptation nécessaire du véhicule au handicap de son utilisateur. Pour tenir compte d’un renouvellement septennal et par référence au barème de capitalisation susévoqué, son préjudice peut être évalué à la somme capitalisée de 11 528 euros. Le Groupe hospitalier du Havre sera condamné à lui verser 80 % de cette somme, soit 9 222 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
40. L’expert désigné par la juge des référés a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de trois mois, correspondant aux périodes d’hospitalisation, à 75 % pendant douze mois, à 50 % durant les vingt mois de port permanent des orthèses et à 30 % pendant les douze années restantes. Sur la base de cette évaluation, dont les parties conviennent d’ailleurs et qui résulte suffisamment de l’instruction, et d’une base journalière de 20 euros, il sera fait une juste évaluation du préjudice total de M. E en le fixant à la somme de 39 673 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, le groupe hospitalier du Havre sera condamné à verser à M. E la somme de 31 738 euros, à ce titre.
Quant aux souffrances endurées :
41. L’expert a coté les souffrances endurées par M. E à 5 sur 7, soit moyennes. Compte-tenu de la longue durée avant la consolidation, il y a lieu par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’évaluer le préjudice du requérant à la somme de 15 000 euros, soit 12 000 euros à la charge du groupe hospitalier du Havre.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
42. L’expert a coté le préjudice esthétique temporaire subi par M. E à 5 sur 7 également. Il résulte de l’instruction que le requérant a en effet subi un préjudice important, à un jeune âge, compte-tenu de l’aspect de son bras gauche et de l’image renvoyée à ses proches et aux autres. Compte-tenu de la longue durée avant la consolidation, il y a lieu par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’évaluer le préjudice du requérant à la somme de 12 000 euros, soit 9 600 euros à la charge du groupe hospitalier du Havre.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
43. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. E reste durablement affecté d’un déficit fonctionnel permanent que l’expert a évalué, sans contestation des parties, à 25 %, taux qu’il y a lieu pour le tribunal de s’approprier. Par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le requérant étant âgé de 23 ans à la date de la consolidation, son préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 53 000 euros, soit 42 400 après application du taux de perte de chance.
44. En deuxième lieu, en ce qui concerne le préjudice d’agrément, il résulte de l’instruction, notamment des doléances du requérant et des attestations de ses proches que le caractère invalidant de sa pathologie le prive de nombre d’activités de sport et de loisirs ordinairement exercées par les jeunes adultes de son âge, en particulier en ce qui le concerne le pilotage d’une motocyclette. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 4 000 euros, soit 3 200 euros après application du taux de perte de chance.
45. En troisième lieu, le préjudice esthétique permanent de M. E a été coté à 4 sur 7 par l’expert ; il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 7 000 euros, soit 5 600 euros après application du taux de perte de chance.
46. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. E est à l’origine d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 5 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
47. Il résulte de ce qui précède que M. E et la caisse primaire d’assurance maladie du Havre sont fondés, respectivement, à demander au tribunal de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser, à l’un, la somme totale de 471 466 euros et, à l’autre, la somme de 40 429,83 euros.
Sur les conclusions accessoires :
En ce qui concerne les intérêts :
48. La créance détenue sur l’administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu’il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l’espèce et en liquide le montant. Saisie d’une demande tendant au paiement de cette créance, l’administration est tenue d’y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. En conséquence, contrairement à ce que soutient le groupe hospitalier du Havre, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, le requérant a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 471 466 euros à compter du 24 mars 2022, date de réception de sa demande préalable, et non du jugement comme le fait valoir le groupe hospitalier du Havre.
49. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
50. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 48 ci-dessus, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date d’enregistrement de son mémoire au tribunal et à la capitalisation annuelle des intérêts.
En ce qui concerne les autres conclusions
51. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a droit, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à l’indemnité forfaitaire de gestion au montant maximal, fixé à 1 191 euros par les dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2023 visé ci-dessus.
52. En deuxième lieu, les dépens, constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 060 euros par une ordonnance du président du tribunal du 24 janvier 2022, doivent être mis à la charge du groupe hospitalier du Havre, partie perdante.
53. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier du Havre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre, d’une part, le versement à M. E de la somme de 2 000 euros et, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre d’une somme de 900 euros, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à M. E la somme de 471 466 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 24 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 40 429,83 avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022. Les intérêts échus à la date du 17 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge du groupe hospitalier du Havre.
Article 5 : Le groupe hospitalier du Havre versera à M. E la somme de 2 000 euros ainsi que la somme de 900 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la requête et de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Les conclusions du groupe hospitalier du Havre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2202719
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