Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il était en droit de solliciter son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Kouba, se substituant à Me Berradia, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1987, est entré pour la première fois en France le 6 octobre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires grecques, valable du 5 octobre 2021 au 4 janvier 2022, mais révoqué par les autorités grecques le 24 décembre 2021. Par courrier du 21 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre d’une activité salariée. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A… B… ainsi que la mention des dispositions et des stipulations dont il a été fait application et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, M. A… B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de trois ans, ainsi que de celle de son frère de nationalité française et de sa situation professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été recruté par la voie d’un contrat à durée indéterminée par la société BST en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er juillet 2024, l’autorisation de travail sollicitée par l’employeur le 13 mai 2024 a été accordée le 28 mai suivant pour un étranger résidant hors de France. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas davantage soutenu par l’intéressé qu’il résidait en dehors du territoire français à cette date. En outre, il n’établit, ni même n’allègue avoir exercé auparavant une activité professionnelle et ne justifie pas, par suite, d’une insertion professionnelle suffisamment inscrite dans la durée. Enfin, il ressort des pièces que son épouse, avec laquelle il a eu un enfant né le 16 janvier 2025, se trouve également en situation irrégulière, de telle sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, et où résident encore selon ses propres déclarations sa sœur et l’un de ses frères. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… B….
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant de délivrer à M. A… B… un titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié”. ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 7 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
M. A… B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, au regard desquelles sa demande de titre de séjour a été présentée puis examinée par le préfet, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. A supposer qu’il ait entendu soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, en tout état de cause, l’autorisation de travail en date du 28 mai 2024 délivrée suite à la demande de l’employeur de M. A… B… du 13 mai 2024 a été accordée pour l’embauche d’un salarié « résidant hors de France » alors que le requérant n’établit, ni même n’allègue avoir quitté le territoire français depuis son arrivée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme disposant d’une autorisation d’un travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative. En outre, il ne disposait pas de visa de long séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant de délivrer à M. A… B… un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Berradia.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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