Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2504803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il travaillait pour le club de rugby de Meyzieu et comme chauffeur en intérim ; il a obtenu une promesse d’embauche à condition d’obtenir le permis poids lourd ; il a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône ; le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis a expiré le 17 mars 2022 ; sans récépissé son employeur ne peut obtenir l’autorisation de travail requise pour sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ; il a perdu ses deux emplois ; cette situation lui cause un préjudice psychologique et un préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour et que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis a expiré le 17 mars 2022. Si l’intéressé demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, de telles conclusions se heurtent en l’espèce nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande, née dans les conditions indiquées au point 3. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, elles doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. B saisisse le tribunal d’une demande tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande, assorti le cas échéant d’une demande de suspension de ce refus sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Intérêt à agir ·
- Restriction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Stabilité économique ·
- Procédures fiscales ·
- Ressort ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Administration ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Asile ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droits fondamentaux ·
- Erreur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Autorisation de travail
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.