Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 févr. 2025, n° 2200345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la SARL Erfitim, représentée par la SCP Collet – de Rocquigny – Chantelot – Brodiez – Gourdou et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public foncier Auvergne à lui payer la somme de 345 366 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier Auvergne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité contractuelle de l’établissement public foncier Auvergne est engagée dès lors que le marché ayant donné lieu à l’accord-cadre conclu le 3 septembre 2020 n’a pas été exécuté de bonne foi et que le périmètre du contrat a été très fortement réduit en cours d’exécution en passant de 900 à 40 biens à surveiller ;
— la responsabilité quasi-délictuelle de l’établissement public foncier Auvergne est engagée dès lors qu’il a commis une faute en sous-évaluant son besoin dans le cadre du marché ;
— le préjudice indemnisable est constitué par son manque à gagner qui s’établit à 345 366 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, l’établissement public foncier Auvergne, représenté par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Erfitim la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle dès lors que la réclamation préalable déposée par la société requérante était tardive ; elle est également irrecevable en tant qu’elle est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu’elle ne peut être recherchée en présence d’une relation contractuelle ;
— en tout état de cause, il n’a commis aucune faute dès lors que l’accord cadre a été conclu sans prévoir de seuil minimal de prestations ;
— le préjudice n’est pas justifié et est surévalué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martins Da Silva, représentant l’établissement public foncier Auvergne, la SARL Erfitim n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etablissement public foncier (EPF) Auvergne a initié une consultation en vue de la signature d’un accord cadre à marchés subséquents mono attributaires pour la prestation de services et systèmes de surveillance des biens lui appartenant. La SARL Erfitim a été déclarée attributaire du marché, lequel lui a été notifié le 15 octobre 2020. Par une lettre du 11 octobre 2021, l’EPF Auvergne a notifié à la SARL Erfitim la non reconduction de ce contrat à compter du 31 décembre 2021. Par un courrier du 30 novembre 2021, la SARL Erfitim a sollicité de l’EPF Auvergne le versement de la somme de 345 366 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait que l’établissement n’aurait pas déployé le marché dans sa totalité. Par un courrier du 24 janvier 2022, l’EPF Auvergne a rejeté cette demande. Dans la présente instance, la SARL Erfitim demande au tribunal de condamner l’établissement à lui payer cette somme.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’EPF Auvergne :
2. La SARL Erfitim demande au tribunal de condamner l’EPF Auvergne à lui verser la somme de 345 366 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une réduction en cours d’exécution du contrat la surveillance à une quarantaine de sites alors que l’article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mentionnait une surveillance de près de 900 biens sur quatre départements. La société requérante fonde son action sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité quasi-délictuelle.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle :
3. Si la SARL Erfitim soutient que l’EPF Auvergne a commis une faute dans l’évaluation du besoin, les parties, lorsqu’elles sont liées par un contrat, ne peuvent toutefois rechercher leurs responsabilités respectives que dans le cadre de ce contrat. Dès lors, la SARL Erfitim ne peut utilement, pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue, qui se rattache à l’exécution du contrat la liant à l’EPF Auvergne, invoquer la responsabilité quasi-délictuelle qui découlerait de la faute commise par cette dernière dans l’évaluation des besoins ayant donné lieu à la conclusion du contrat.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle :
4. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services annexé à l’arrêté du 19 janvier 2009 alors en vigueur : « 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. () » Aux termes de l’article 15 du cahier des clauses particulières : « Le présent accord-cadre déroge, en tout ou parties, aux articles ci-après du C.C.A.G.-F.C.S. / L’article 6 du présent accord-cadre déroge aux articles 3.1,4, 22.3 et 23 du C.C.A.G.-F.C.S. / L’article 7 du présent accord-cadre déroge aux articles 14-1 et 14.1.3 du C.C.A.G.-F.C.S. / L’article 6 du présent accord-cadre déroge aux articles 23.2 et 25.1 du C.C.A.G.-F.C.S. / L’article 13 du présent accord-cadre déroge aux articles 32, et 34.5 du C.C.A.G.-F.C.S. / L’article 12.4.1du présent accord-cadre déroge à l’article 33 du C.C.A.G.-F.C.S ».
5. Il résulte des stipulations précitées de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
6. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 17 juin 2021, auquel la société requérante a répondu le 21 juin 2021 par messagerie électronique, l’EPF Auvergne a expressément signifié à la SARL Erfitim que « suite aux arbitrages rendus en interne ces derniers jours, le positionnement de l’EPF Auvergne a pu être précisé : le volume de rondes de surveillance humaine ne sera pas augmenté de manière significative, la commande est actuellement maintenue à une quarantaine de sites et n’excèdera pas la soixantaine d’adresses d’ici la fin de l’année 2021. ». A la suite de cet échange, une visioconférence a été organisée entre les parties le 24 juin 2021 dont il résulte du compte-rendu de cette réunion, notamment de la note annexée réalisée par la société requérante elle-même, que l’EPF Auvergne lui a « clairement indiqué () que le volume ne serait pas celui contractualisé dans le marché » et que, pour sa part, la société requérante lui avait confirmé « avoir sollicité un accompagnement juridique pour les suites qui seront données par l’EPF ». Il s’ensuit que le différend entre la SARL Erfitim en sa qualité de titulaire du marché et l’EPF Auvergne, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, doit être regardé comme étant connu, au plus tard, le 24 juin 2021. Dans le cadre du suivi de ce différend, la SARL Erfitim avait au demeurant sollicité un cabinet d’experts comptables afin qu’il lui produise une attestation sur le chiffre d’affaires hors taxes prévisionnel et la marge sur le marché de surveillance EPF-SMAF, ce qu’il a fait par une correspondance du 10 septembre 2021. Dans ces conditions, le mémoire en réclamation de la SARL Erfitim du 30 novembre 2021, notifié le 2 décembre 2021 à l’EPF Auvergne, au-delà du délai de deux mois suivant l’apparition du différend visé à l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) fournitures courantes et services précité, est intervenu tardivement.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées par l’EPF Auvergne et de rejeter la requête présentée par la SARL Erfitim.
Sur les frais liés au litige ;
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPF Auvergne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Erfitim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Erfitim une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EPF Auvergne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Erfitim est rejetée.
Article 2 : La SARL Erfitim versera à l’établissement public foncier Auvergne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Erfitim et à l’établissement public foncier Auvergne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. L’hirondel, président assesseur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200345
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