Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2204728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par la SARL Investirenova, représentée par la SELARL Robichon et associés, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Beaufort a délivré à M. A C un permis de construire un chalet individuel valant permis de démolir un bâtiment ainsi que de la décision du 23 mai 2022 de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Beaufort a transmis au tribunal l’arrêté du même jour portant permis de construire de régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la SARL Investirenova conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle demande en outre l’annulation de l’arrêté du 15 janviers 2025.
Elle soutient que l’arrêté du 15 janvier 2025 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB II.5.3 du règlement du plan local d’urbanisme, le local prévu n’étant pas accessible de plain-pied.
Un mémoire présenté pour la commune de Beaufort a été enregistré le 18 mars 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la SARL Investirenova a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire du 30 avril 2025, la commune de Beaufort demande au tribunal de donner acte de ce désistement, ainsi que de son acceptation du désistement et conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Blanc, avocat de la SARL Investirenova.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2022 dont la SARL Investirenova demande l’annulation, le maire de la commune de Beaufort a délivré à M. C un permis de construire un chalet individuel valant permis de démolir un bâtiment. Par un jugement du 8 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB II.5.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de la commune de Beaufort le 15 janvier 2025 dont la requérante demande également l’annulation.
2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la SARL Investirenova déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune de Beaufort a accepté ce désistement et a renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Investirenova.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Beaufort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Investirenova, à M. A C et à la commune de Beaufort.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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