Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2515923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Paugam demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 août 2025, à titre très subsidiaire, la décision du 8 août 2025 fixant le pays de destination, et à titre infiniment subsidiaire, la décision du 8 août 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par une décision du 23 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paugam, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Paugam une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Paugam.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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