Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2319158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023, 7 février 2024,
17 juillet et 19 septembre 2025, la commune du Bignon, représentée par Me Naux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Zenith Architecture et la société Teopolitub à lui verser une somme de 79 474,62 euros TTC au titre des désordres affectant la salle de sport et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner in solidum la société Zenith Architecture et la société Teopolitub à lui verser une somme de 38 312,10 euros TTC au titre des désordres affectant la salle polyvalente et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner in solidum la société Zenith Architecture et la société Teopolitub à lui verser une somme de 360 euros TTC au titre des frais préalables à l’expertise et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner in solidum la société Zenith Architecture et la société Teopolitub à lui verser une somme de 600 euros TTC au titre des frais des travaux conservatoires et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner in solidum la société Zenith Architecture et la société Teopolitub à lui verser une somme de 14 989,64 euros TTC au titre des frais d’assistance et de conseil juridique et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner in solidum la société Zenith Architecture et la société Teopolitub à lui verser une somme de 769,36 euros TTC au titre des frais exposés pour la location d’une nacelle et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
7°) de condamner in solidum la société Zenith Architecture et la société Teopolitub à lui verser une somme de 17 932,87 euros TTC au titre des frais d’expertise et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
8°) de mettre à la charge in solidum de la société Zenith Architecture et de la société Teopolitub le versement d’une somme de 3 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les désordres affectant la salle de sport sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et sont imputables à la société Teopolitub et à la société Zenith ; ils impliquent la réalisation de travaux de reprise pour un montant de 79 474,62 euros TTC ;
les désordres affectant la salle polyvalente sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et sont imputables à la société Teopolitub et à la société Zenith ; ils impliquent la réalisation de travaux de reprise pour un montant de 38 312,10 euros TTC ;
elle a exposé une somme de 360 euros TTC pour faire procéder à des constats ;
elle a réalisé des travaux conservatoires pour un montant de 600 euros TTC ;
elle a exposé une somme de 14 989,64 euros TTC au titre de frais de conseil et d’assistance juridique ;
les opération d’expertise ont nécessité la location d’une nacelle pour un montant total de 769,36 euros TTC ;
les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 17 932,87 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la société Teopolitub, la société AJ UP, prise en la personne de Me Dolley, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Teopolitub et la société Athena, prise en la personne de Me Steiner, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Teopolitub, représentées par Me Tangre Batardière, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la société Zenith Architecture à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société Teopolitub et à la condamnation de la commune du Bignon à verser à la société Teopolitub une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que la commune du Bignon n’a pas déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société Teopolitub ;
les désordres étaient apparents à la date de la réception de l’ouvrage ;
la commune n’établit pas que les désordres litigieux compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ;
les travaux relatifs à la reprise des chéneaux de la salle de sport et de la salle polyvalente sont impropres à la remise en état de l’ouvrage ;
les frais de constat préalables à l’expertise, de travaux conservatoires, de location de la nacelle ainsi que les frais d’expertise ne peuvent être demandés sur le fondement de la garantie décennale ;
la demande tendant au remboursement des frais d’assistance juridique et celle présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative constituent des doublons ;
la société Zenith Architecture est seule responsable des désordres.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la société Zenith Architecture, représentée par son administrateur ad hoc, la société SCP Mjuris, prise en la personne de Me Aude Pelloquin, représentée par Me Livory, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes sollicitées par la commune soient réduites dans leur quantum et à ce que la société Teopolitub soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et en tout état de cause, à la condamnation de la commune du Bignon à lui verser un somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
elle n’a commis aucune faute ;
les désordres sont imputables à la société Teopolitub ;
les sommes sollicitées doivent être réduites dans leur quantum, notamment les frais de conseil et d’assistance juridique.
Un mémoire, présenté pour la société Zenith Architecture, a été enregistré le
22 avril 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupont substituant Me Naux, avocat de la commune du Bignon.
Considérant ce qui suit :
En 2008, la commune du Bignon a décidé de procéder à la rénovation de la salle de sport et de la salle polyvalente situées rue du stade sur son territoire. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement composé de la société BCL Architecte devenue Zenith Architecture et Ingénierie (mandataire) et de la société MBI et le lot n° 1 « couverture bardage – ouvertures extérieures » a été attribué à la société Teopolitub. Les travaux ont été réceptionnés le
2 juillet 2009 avec réserves, lesquelles ont été levées le 3 septembre 2009. Des désordres relatifs à l’étanchéité de la salle polyvalente et de la salle de sport se sont manifestés dès 2010. Un constat d’huissier a été établi le 25 juin 2019. Par une ordonnance du 21 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. A… en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 17 janvier 2023. Par sa requête, la commune du Bignon demande au tribunal de condamner in solidum la société Zenith Architecture et la société Teopolitub à l’indemniser des conséquences de ces désordres.
Sur la fin de non-recevoir :
Les dispositions de l’article L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, d’où résultent, d’une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d’autre part, l’obligation qui s’impose à l’administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Par ailleurs, s’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé par les dispositions précitées et n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Teopolitub ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention.
En ce qui concerne la salle de sport :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la toiture de la salle de sport de la commune du Bignon est affectée par un phénomène d’oxydation et de perforation des chéneaux, d’infiltrations affectant le plafond et les murs et faux-plafonds et de traces de rouilles sur le faux-plafond de la salle de sport. Ces désordres, qui ont pour conséquences une absence d’étanchéité du bâtiment, une fragilisation des panneaux de plafond et une présence d’eau importante sur le sol de la salle de sport, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à en compromettre la solidité. Contrairement à ce que soutient en défense la société Teopolitub, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres étaient apparents à la date de réception des travaux, les réserves formulées à cette date relatives à des problèmes d’étanchéité ayant été levées après la reprise des malfaçons constatées et la réalisation des travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves. Ainsi, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que ces désordres sont dus à de nombreux défauts de pente sur l’ensemble des chéneaux, qui favorisent des rétentions d’eau, ainsi qu’à une dégradation importante de la peinture bitumeuse mise en œuvre sur cet ouvrage et sont donc imputables à la société Teopolitub et à la société Zenith Architecture au titre de sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
Il résulte de l’instruction que la reprise des désordres nécessite la reprise de la toiture par un chemisage du chéneau de la toiture de la salle de sport et la dépose et repose des dalles du faux plafond, pour un montant estimé à 79 474,62 euros TTC selon un devis de la société Soprema du 16 décembre 2022 validé par l’expert, tant dans son montant que dans le principe de la solution réparatoire proposée. Dans ces conditions, la commune du Bignon est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Zenith Architecture et de la société Teopolitub à lui verser une somme de 79 474,62 euros TTC.
En ce qui concerne la salle polyvalente :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la toiture de la salle poyvalente de la commune du Bignon est affectée par un phénomène d’infiltrations affectant le faux-plafond ainsi que par un phénomène d’oxydation affectant sa toiture. Ces désordres, qui ont pour conséquences une absence d’étanchéité du bâtiment, sont de nature à rendre à terme l’ouvrage impropre à sa destination. Contrairement à ce que soutient en défense la société Teopolitub, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres étaient apparents à la date de réception des travaux, les réserves formulées à cette date relatives à des problèmes d’étanchéité ayant été levées après la reprise des malfaçons constatées et la réalisation des travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves. Ainsi, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que ce désordre est dû à l’absence de traitement au niveau des jonctions des panneaux de couverture lors de la réalisation des travaux du lot n° 1 et sont donc imputables à la société Teopolitub et à la société Zenith Architecture au titre de sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
Il résulte de l’instruction que la reprise des désordres nécessite la reprise de la toiture par un chemisage du chéneau de la toiture de la salle polyvalente, estimé à 38 312,10 euros TTC selon un devis de la société Soprema du 16 décembre 2022 validé par l’expert, tant dans son montant que dans le principe de la solution réparatoire proposée. Dans ces conditions, la commune du Bignon est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Zenith Architecture et de la société Teopolitub à lui verser une somme de 38 312,10 euros TTC.
En ce qui concerne les préjudices annexes :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les désordres litigieux ont conduit la commune du Bignon à faire réaliser des travaux conservatoires pour un montant de
600 euros TTC, selon un devis de la société Pachet Couverture. Dans ces conditions la commune du Bignon est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Zenith Architecture et de la société Teopolitub à lui verser cette somme de 600 euros TTC.
En deuxième lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de l’instruction que les frais d’assistance et de conseil juridique exposés à hauteur de 14 989,64 euros TTC par la commune du Bignon, l’ont été dans le cadre de l’expertise ordonnée par ordonnance du président du tribunal administratif du 21 novembre 2019. Dès lors, la commune du Bignon n’est pas fondée à demander à être indemnisée de cette somme au titre des préjudice qu’elle a subi du fait des désordres litigieux.
En troisième lieu, la commune du Bignon n’est pas fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, le versement de la somme de 360 euros TTC correspondant à des frais de constat d’huissier préalable aux opérations d’expertise, laquelle relève des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de la somme de 769,36 euros TTC exposée pour la location d’une nacelle pendant les opérations d’expertise, laquelle relève des dépens.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les condamnations mentionnées aux points 6, 9 et 10 du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts seront capitalisés à compter du 22 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle pour porter eux-mêmes intérêts.
Sur les appels en garantie :
Il résulte de l’instruction que les désordres litigieux sont dus à une mauvaise exécution des travaux du lot n° 1 par la société Teopolitub ainsi qu’à une faute de la société Zenith Architecture dans sa mission de suivi de l’exécution des travaux. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la part respective de chacune de ces sociétés à 80 % pour la société Teopolitub et à 20 % la société Zenith Architecture. Par suite, la société Zenith Architecture est fondée à demander à être garantie par la société Teopolitub des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %. De même, la société Teopolitub est fondée à demander la condamnation de la société Zenith Architecture à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %.
Sur les frais d’expertise :
Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 17 932,87 euros TTC par ordonnance du président du tribunal du 4 mai 2023. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la société Teopolitub à hauteur de 14 346,30 euros et de la société Zenith Architecture à hauteur de 3 586,57 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Teopolitub et de la société Zenith Architecture une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune du Bignon et non compris dans les dépens.
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bignon, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que demandent la société Teopolitub et la société Zenith Architecture au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Teopolitub et la société Zenith Architecture sont condamnées in solidum à verser à la commune du Bignon les sommes de 79 474,62 euros TTC, de 38 312,10 euros TTC et de 600 euros TTC. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023. Les intérêts seront capitalisés à compter du 22 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Teopolitub garantira la société Zenith Architecture à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La société Zenith Architecture garantira la société Teopolitub à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er du présent jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la société Teopolitub à hauteur de 14 346,30 euros et de la société Zenith Architecture à hauteur de 3 586,57 euros.
Article 5 : La société Teopolitub et la société Zenith Architecture verseront à la commune du Bignon une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Bignon, à la société AJ UP, prise en la personne de Me Dolley, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Teopolitub, la société Athena, prise en la personne de Me Steiner, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Teopolitub, et à la société SCP Mjuris, prise en la personne de Me Aude Pelloquin, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Zenith Architecture.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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