Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2606834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 18 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il séjourne en France depuis plus de neuf ans ;
* il a travaillé sans discontinuer depuis le mois de mai 2019 ; son métier est en pénurie ; son contrat de travail a été suspendu le 11 février dernier dans l’attente de sa régularisation ;
* son absence au sein de l’entreprise qui l’emploie cause un préjudice à cette dernière ;
* il est privé de ressources en raison de la suspension de son contrat de travail ;
* le jugement au fond n’interviendra pas avant une année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas examiné le volet « salarié » de sa situation et qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » et « vie privée et familiale » ; l’administration commet une erreur de droit en examinant ses situations tant professionnelle que familiale et en refusant son admission exceptionnelle au séjour au motif que l’une d’elle ne serait pas suffisamment étayée ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de durée de résidence, réalité et durée de l’activité professionnelle en tension et d’insertion en France ; l’administration commet une erreur de droit en examinant ses attaches familiales en France ; l’absence de satisfaction à une mesure d’éloignement ne saurait justifier à elle seule le refus de titre de séjour ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le refus de titre de séjour compromet la poursuite de son activité professionnelle et son intégration sur le territoire français ; elle a pour effet de le maintenir dans une situation de précarité et d’absence de protection sociale en cas d’accident du travail dans une profession à risque.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2602508 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’il séjourne en France depuis plus de neuf ans, qu’il a toujours travaillé depuis l’année 2019 et qu’il est privé de ressources en raison de la suspension de son contrat de travail depuis le 11 février 2026. Toutefois, d’une part, M. A…, qui est entré en France dans des conditions irrégulières et s’y est maintenu sans autorisation en dépit d’une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 4 mars 2019, s’est lui-même placé dans l’incapacité de subvenir légalement à ses besoins. D’autre part, il ressort de ses propres déclarations que l’absence de titre de séjour ne l’a pas empêché de subvenir à ses besoins pendant son séjour sur le territoire durant plus de sept ans avant l’intervention de la décision en litige. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité matérielle telle que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme satisfaite, sans qu’y fasse obstacle la situation de l’entreprise qui l’emploie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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