Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2508106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2025 et 16 décembre 2025 sous le n° 2508106, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de joindre les procédures n°s 258106, 2513811 et 2517702 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 et du 8 juillet 2025 par lesquels la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 février 2025 ;
3°) d’annuler les prescriptions issues de la décision de non-opposition du 24 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la maire de Nantes de délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il y a lieu de statuer sur la demande dès lors que l’acte procédant au retrait n’est pas devenu définitif et est illégal ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le motif d’opposition à la déclaration préalable n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2025 et 16 décembre 2025 sous le n° 2513811, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de joindre les procédures n°s 258106, 2513811 et 2517702 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 et du 8 juillet 2025 par lesquels la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 février 2025 ;
3°) d’annuler les prescriptions issues de la décision de non-opposition du 24 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la maire de Nantes de délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il y a lieu de statuer sur la demande dès lors que l’acte procédant au retrait n’est pas devenu définitif et est illégal ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés le 8 juillet 2025 ainsi que le caractère obligatoire de cette ordonnance ;
- le motif d’opposition à la déclaration préalable n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 16 décembre 2025 sous le n° 2517702, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de joindre les procédures n°s 258106, 2513811 et 2517702 :
2°) d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 et du 8 juillet 2025 par lesquels la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 février 2025 ;
3°) d’annuler les prescriptions issues de la décision de non-opposition du 24 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la maire de Nantes de délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la prescription figurant à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2025, qui est divisible et peut être annulée sans affecter la légalité de l’autorisation, est illégale dès lors qu’elle a pour effet de modifier entièrement le projet, est irréalisable et est dénuée de fondement légal ;
- cet acte procédant au retrait de deux arrêtés précédents n’est pas définitif et n’est pas légal.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 17 février 2025 une déclaration préalable pour l’installation de quatre antennes de radiotéléphonie sur la toiture d’un immeuble situé au 135 boulevard de la Liberté à Nantes. La maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable par un arrêté du 13 mars 2025, dont les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent l’annulation dans l’instance n°2508106 et dont l’exécution a été suspendue par ordonnance n° 2508737 du 19 juin 2025 du juge des référés, aux motifs que le projet méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme, B.2.1 et B.2.3.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Par un arrêté du 8 juillet 2025, pris en exécution de cette ordonnance et dont les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent l’annulation dans l’instance n°2513811, la maire de Nantes s’est de nouveau opposée à la déclaration préalable aux motifs que le projet méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme, B.2.1 et B.2.3.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Puis, par arrêté du 24 septembre 2025, dont les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent l’annulation dans l’instance n°2517702, la maire a pris une décision de non-opposition en assortissant cette décision de deux prescriptions. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il prévoit une prescription tenant à l’obligation d’implanter les antennes en recul de la voie publique, au centre de la toiture du bâtiment.
2. Les instances n° 2508106, n° 2508106 et n° 2517702 portent sur le même projet, objet de déclaration préalable, présenté par la même société requérante. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 :
4. L’arrêté du 24 septembre 2025 prévoit, en son article 1er, qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable et, en son article 2, que cette déclaration est accordée sous les réserves suivantes : « Le dispositif de camouflage des antennes par des arbres synthétiques ne pourra pas être accepté. L’implantation des antennes devra se faire en recul de la voie publique, au centre de la toiture du bâtiment, afin de limiter leur impact visuel ».
En ce qui concerne la légalité des prescriptions de l’arrêté du 24 septembre 2025 :
5. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
8. Si l’arrêté attaqué fait état de ce que le bâtiment se situe dans un quartier constitué de constructions qui présentent un intérêt architectural, historique ou urbain qu’il convient de préserver, notamment par la présence de maisons d’origine ancienne qui constituent l’ambiance traditionnelle du quartier, notamment en lien avec le quartier Sainte-Anne qui abrite certains monuments patrimoniaux et historiques, il ressort des pièces du dossier, notamment de la planche K18 du règlement graphique produite en défense, que l’immeuble, d’architecture récente, sur lequel prévoit de s’implanter le projet, ne présente aucune protection, qu’il se situe le long du boulevard de la Liberté, dans une portion à l’architecture hétérogène bordée d’arbres de haute tige, qui s’inscrit dans une zone de polarité commerciale de proximité avec un linéaire commercial souple et fait face, de l’autre côté du boulevard, à une séquence urbaine de type 2, définie par les dispositions du règlement du plan comme un ensemble urbain qui « forme une ambiance urbaine de qualité ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites que le site urbain au sein duquel s’insère le projet présente l’intérêt mentionné dans la décision litigieuse ou un intérêt particulier. S’il est également fait état d’espaces boisés classés, ceux-ci sont situés sur les parcelles adjacentes ou faisant face au projet, qui, compte tenu de sa taille modeste et de sa faible visibilité, n’y porte donc pas atteinte. Le projet porte sur l’édification d’un coffret électrique et de deux armoires techniques de couleur gris clair, en retrait de la façade de l’immeuble, et de deux mâts en acier galvanisé de couleur grise intégrés dans des arbres factices, constitués d’un écran végétal fixé sur un grillage plastique maintenu par des joncs fixés au mât. Alors que le coffret électrique et les armoires techniques ne seront pas visibles depuis l’espace public, les deux arbres en synthétique seront visibles notamment depuis le boulevard de la Liberté. Toutefois, au regard de ce qui a été dit sur la qualité du site et sur le faible impact du projet, qui se limite à deux arbres factices qui permettent de dissimuler les antennes dans un habillage à caractère naturel, le projet ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la prescription ne se justifiait pas pour assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect citées au point 5.
9. En second lieu, aux termes de l’article B.2.3.3 « Couronnement* » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’éléments accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel ». Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, alors que le coffret électrique et les armoires techniques ne seront pas visibles depuis l’espace public et que l’implantation des deux arbres en synthétique, visibles depuis le boulevard de la Liberté, résulte de la présence sur le toit de l’édicule et de la VMC ainsi que des coffrets et ne porte pas atteinte à l’environnement, la prescription ne se justifiait pas pour assurer la conformité du projet à l’article B.2.3.3 précité.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2025 relatif aux prescriptions assortissant la décision de non-opposition doit être annulé.
En ce qui concerne le caractère divisible de l’arrêté du 24 septembre 2025 :
11. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
12. Il résulte de l’instruction que l’annulation prononcée au point 10 n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme accordée par l’article 1er de l’arrêté du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 13 mars 2025 et 8 juillet 2025 par lesquels la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 février 2025 :
13. L’autorisation d’urbanisme accordée le 24 septembre 2025 emporte implicitement mais nécessairement retrait des arrêtés des 13 mars 2025 et 8 juillet 2025 par lesquels la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui annule uniquement les prescriptions prévues par l’arrêté du 24 septembre 2025, n’implique ni la délivrance d’une décision de non-opposition, laquelle a été obtenue par l’article 1er de cet arrêté, ni un réexamen de la demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Cellnex France et de rejeter les autres demandes présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 13 mars 2025 et 8 juillet 2025 par lesquels la maire de Nantes a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 17 février 2025.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la maire de Nantes a assorti de prescriptions sa décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 février 2025 est annulé.
Article 3 : La commune de Nantes versera à la société Cellnex France une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Malingue
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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