Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2524021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Twagiramungu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une incompétence ;
-ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 :
-le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Twagiramungu avocat désigné d’office qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de régulariser sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2018 muni d’un visa. A la suite d’une interpellation le 9 décembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du 10 décembre2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant un retour sur le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs le 20 novembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A…, attachée, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Le requérant, présent sur le territoire depuis 2018, se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu’il a travaillé en tant que cuisinier ainsi que de son insertion sociale. Il produit pour en attester des attestations de travail délivrées avant l’année 2012 et des attestations d’hébergement, toutefois ces éléments ne sont pas de nature à l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de ce jugement que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 Mme A… est compétente pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 de ce jugement que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’il ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées aux fins d’annulation de l’assignation à résidence, que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. C… La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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