Rejet 13 juin 2023
Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 juin 2023, n° 2214032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour n’est pas régulièrement motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 13 février 2023 au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine, président,
— les observations de Me Louvel, avocate de M. C, substituant Me Cojocaru, en présence de M. C.
Des pièces, enregistrées le 30 mai 2023, ont été produites par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, se disant ressortissant malien né le 31 décembre 2003, a déclaré être arrivé sur le territoire français au mois de février 2020. Il a été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a, au mois de juillet 2022, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Par l’arrêté du 6 octobre 2022 dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande et assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. L’arrêté attaqué comporte l’indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C. Il en résulte que cette décision est régulièrement motivée.
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Pour refuser à M. C le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-3 précité, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par ce texte ; que, s’il allègue avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, les services spécialisés de la police aux frontières, saisis pour expertise, ont rendu un avis défavorable dans un rapport du 7 septembre 2020, quant à l’authenticité des justificatifs d’état civil produits ; qu’il ressort des analyses que les actes d’état civil présentés sont falsifiés ; qu’en effet, l’acte de naissance est démuni du numéro d’identification NINA et de numérotation de souche par procédé typographique. La personnalisation est non conforme par le non-respect des dispositions du décret 99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant code de la procédure civile, commerciale et sociale sur les délais de recours, articles 554, 555. La qualité du signataire est non-conforme par le non-respect de l’article 93 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Il est noté une altération et modification du chiffre « 2 » à hauteur du numéro de série de l’acte. Il résulte des dispositions combinées de l’article 47 du code civil et de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la preuve du caractère frauduleux d’un acte d’état civil étranger peut être apportée par tout moyen. Du fait de la fraude entachant les justificatifs d’état civil produits, M. C ne peut être regardé comme justifiant de son état civil au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du même code. Du fait de cette fraude, il n’est pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance.
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . L’article L. 811-2 de ce code dispose : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . Selon ce dernier : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
6. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient, en particulier, à cet égard, d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Alors que les motifs de l’arrêté attaqué font mention de ce que M. C a présenté des justificatifs d’état civil constitués par un jugement supplétif d’acte de naissance et un acte de naissance et que la lettre de demande de titre de séjour fait état d’une copie littérale d’acte naissance et d’un volet n° 3 d’acte de naissance, le requérant présente seulement une carte d’identité consulaire délivrée le 23 novembre 2021 par l’autorité consulaire malienne en France, alors qu’une telle carte, qui n’est par ailleurs pas une décision juridictionnelle, n’est pas un acte d’état civil. Il en résulte qu’en se bornant à présenter cette carte d’identité consulaire, le requérant ne justifie pas, compte tenu des motifs de l’arrêté attaqué par lesquels son auteur a écarté comme dépourvus de caractère probant les documents d’état civil mentionnés ci-dessus, de son état civil. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne peut être regardé comme justifiant de son état civil et qu’il n’est pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance.
8. Faute pour le requérant d’apporter des éléments propres à justifier de son état civil, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de dix-huit ans. Il en résulte que, la situation du requérant ne relevant pas des prévisions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce texte doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français dans des conditions irrégulières et, selon ses déclarations, au mois de février 2020. Son séjour en France demeure, ainsi, récent. Célibataire et n’ayant aucune tierce personne à sa charge, il ne justifie d’aucune attache personnelle particulière, notamment familiale, en France, qui serait intense, ancienne et stable. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et alors même qu’il bénéficie d’une scolarisation en France depuis le mois de décembre 2020, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 lui ouvraient droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ces titres.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cojocaru.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président-rapporteur,
A. DURUP DE BALEINEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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