Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2301673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du 9 juin 2022 du préfet de l’Essonne
ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation française ;
d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet ainsi qu’au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 17 février 2023 s’est substituée à la décision implicite de rejet ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 9 juin 2022 du préfet de l’Essonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 février 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour ajourner la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur deux motifs tirés du comportement de l’intéressé, à savoir, d’une part, la constitution d’une dette locative de 1 119,89 euros et, d’autre part, en substitution du motif opposé par l’autorité préfectorale tiré de son insuffisante insertion professionnelle, faute de ressources suffisantes et stables, celui tiré de ce qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus auprès de l’administration fiscale. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l’appréciation qu’il porte sur l’intérêt de l’accorder ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d’échéance de loyer produits par le ministre, que M. B… était redevable, au 22 avril 2022, d’une dette locative d’un montant de 774,81 euros envers son bailleur. Par ailleurs, il ressort encore des pièces du dossier, notamment de la fiche d’imposition sur les sociétés de la société à responsabilité limitée dénommée « Dinapoli Family », dont M. B… est le gestionnaire, qu’il a omis de déclarer une redevance mensuelle de 1 000 euros pour la location du fonds de commerce de cette société au titre de l’exercice comptable de l’année 2019. La circonstance que M. B… a régularisé sa dette locative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, en ajournant à deux ans, pour les deux motifs rappelés au point 3, la demande de naturalisation présentée par l’intéressé, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, la décision par laquelle est ajournée sa demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. B…, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Au surplus, eu égard aux motifs qui la fondent, la circonstance que le requérant justifie d’une bonne insertion professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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