Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2215440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles 21-17 et 21-18 du code civil dès lors que ces dispositions n’imposent pas de condition tenant au caractère légal de la résidence en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est un exemple d’intégration dans la société française, tant d’un point de vue professionnel que personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision explicite du 19 janvier 2023, qui s’est substituée à la décision préfectorale et à sa propre décision implicite de rejet ;
- le moyen tiré de ce que le requérant satisferait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérant ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2022, le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B… ressortissant arménien né le 14 novembre 1992. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 13 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 19 janvier 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet de l’Essonne et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement. M. B… demande l’annulation de la décision préfectorale du 6 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale du 6 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre du 19 janvier 2023 s’est substituée à la décision du préfet de l’Essonne du 6 mai 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 19 janvier 2023 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 19 janvier 2023, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2015 et avait, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ministérielle du 19 janvier 2023 ni d’aucune autre pièce du dossier que le ministre n’aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier AGDREF émanant du ministre de l’intérieur, que le requérant, qui est devenu majeur le 14 novembre 2010 et qui a obtenu son premier titre de séjour le 11 février 2015, a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français entre l’année 2011 et le 12 janvier 2015, date à laquelle il a déposé la demande ayant abouti à la délivrance de ce premier titre. Par suite, eu égard au caractère encore récent, à la date de la décision attaquée et à la durée des faits reprochés à M. B…, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 5 du présent jugement.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée méconnaît les dispositions des articles 21-17 et 21-18 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué.
9. En cinquième et dernier lieu, les autres circonstances invoquées par M. B… et relatives à son intégration, notamment personnelle et professionnelle, en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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