Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 330,44 euros ;
2°) de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 110 euros mensuels.
Elle soutient que sa situation financière est précaire en raison notamment de frais médicaux, qu’elle a un fils étudiant à charge et qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle déclare correctement ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur la demande de remise de dette :
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire d’aide personnelle au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. A l’appui de sa requête, Mme B soutient que sa situation financière est précaire en raison notamment de frais médicaux, qu’elle a un fils étudiant à charge et qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle déclare correctement ses ressources. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, elle a été informée, par courrier du 24 avril 2025, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Mme B, qui n’a pas répondu à cette invitation, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte qu’un moyen n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’échéancier :
5. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir un échelonnement de sa dette sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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