Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 2 septembre 1990, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Par des arrêtés des 11 mai 2018, 21 octobre 2020, 14 mai 2022 et 14 octobre 2023, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 avril 2025, il a été placé en garde à vue. Par l’arrêté contesté du 10 avril 2025, le préfet de l’Eure a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 (1°), L. 612-3, L. 613-1 et L. 612-6, dont le préfet de l’Eure a fait application. Il fait état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A… et rappelle les précédentes mesures d’éloignement de l’intéressé. Il indique que M. A… séjourne irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé sa régularisation. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont le préfet a fait application. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire précise que le risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement est établi dès lors que M. A… n’est pas entré régulièrement et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. La décision fixant le pays de destination précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public mais qu’il ne justifie pas de liens anciens et solides sur le territoire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit par suite être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… a été entendu par les services de police d’Evreux le 10 avril 2025 et a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle. Le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne la situation administrative et personnelle de M. A…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la durée de présence en France de M. A…, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux, que le préfet de l’Eure a vérifié avant de prendre la décision attaquée et compte tenu des informations en sa possession sur le fait de savoir si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2015. L’intéressé fait état de son insertion professionnelle depuis novembre 2022 par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge et il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent sa mère et ses sœurs. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale. Enfin, il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation en France et a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2018, 2020, 2022 et 2023. Dans ces conditions, et malgré une insertion professionnelle, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
10. M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a déposé aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Eure a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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