Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2400280, Mme A… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Par un courrier du 14 aout 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Mme B… a produit des observations en réponse à ce courrier le 19 aout 2025, qui ont été communiquées.
II – Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2401813, Mme A… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle sous l’angle de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Par un courrier du 14 aout 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Mme B… a produit des observations en réponse à ce courrier le 19 aout 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Ghaem, représentant Mme B…, présente,
- le préfet n’étant ni présente ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La demande d’asile de Mme A… B…, ressortissante congolaise née en 1996, a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 aout 2019 et sa demande de réexamen le 24 février 2021. L’intéressée avait par ailleurs sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance de la juge des référés du 13 mars 2023 qui a également enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B…. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de Mayotte a de nouveau rejeté la demande de titre par un arrêté du 27 juin 2023 et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. L’exécution de cet arrêté a de nouveau été suspendue par le juge des référés le 14 septembre 2023. Le juge a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B… et de l’autoriser à travailler. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de Mayotte a de nouveau refusé de faire droit à la demande de l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par un nouvel arrêté du 5 juin 2024, le préfet de Mayotte a statué de nouveau sur la demande de titre de Mme B…, l’a rejetée et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre, Mme B… sollicite l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour des 13 décembre 2023 et 5 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… justifie de sa présence continue à Mayotte depuis 2018 où elle réside avec ses sœurs, ainée et cadette, toutes les trois justifiant d’une intégration socioprofessionnelle. Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme B…, diplômée en génie civil et membre active d’une association mahoraise, est recrutée par le recteur de l’académie de Mayotte en qualité de professeure contractuelle d’anglais pour effectuer des remplacements. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de ses liens à Mayotte et de ses conditions de séjour, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de Mayotte délivre à Mme B… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 décembre 2023 et du 5 juin 2024 du préfet de Mayotte pris à l’égard de Mme B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’endroit de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2. Le préfet de Mayotte communiquera au tribunal la copie de la nouvelle décision qu’il prendra à l’issue de son nouvel examen.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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