Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2513186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de ses droits l’autorisant à travailler et à se rendre à l’étranger, dans l’attente de la décision au fond sur sa demande.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 30 avril 1984, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut le 16 août 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 31 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer le titre de séjour qu’il demande ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. D’une part, si M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de le lui délivrer, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour, le prononcé de telles mesures ne présentant pas un caractère conservatoire ou provisoire. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 août 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, et doit donc être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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