Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2401679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bonnefond, doit être regardé comme demandant au tribunal :
— d’annuler la décision référencée « 48SI » du 26 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré les points de son permis de conduire et a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde nul de points ;
— d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juin 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté en application de la jurisprudence Czabaj n°387763 du 13 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur dans le cadre de l’affaire n° 2104379, communiqué à M. B par l’intermédiaire de son avocat le 20 avril 2022, qu’une décision du 26 décembre 2020 référencée « 48SI » a été prise à son encontre, entraînant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B soutient toutefois que cette décision ne lui a jamais été notifiée. Cependant, la circonstance selon laquelle le ministre de l’intérieur a mentionné cette décision dans son mémoire en défense dans l’affaire n° 2104379 devant le greffe du tribunal administratif d’Orléans permet d’établir qu’il en a eu connaissance à compter du 20 avril 2022. Dans ces conditions, M. B disposait d’un délai d’un an à partir de cette date pour contester la décision du 26 décembre 2020, soit jusqu’au 21 avril 2023. Par suite, sa requête est tardive et donc entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Pa voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions du requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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