Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2507949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas au préalable consulté le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-3 et R. 631-1 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît l’article L. 631-1 et suivants de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas au préalable consulté le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-3 et R. 631-1 du code de justice administrative ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
Des pièces, présentées par M. B…, ont été enregistrées le 6 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 6 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les observations de Me C…, représentant M. B… présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 septembre 1972, est entré en France en 1975 au titre du regroupement familial. Il est, à la date de la décision attaquée, incarcéré au centre de détention de Strasbourg et est libérable le 29 septembre 2025. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le
9 janvier 2003 par la cour d’appel de Colmar à deux ans d’emprisonnement pour importation non autorisée de stupéfiants – trafic, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement. Le 22 mai 2008, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, détention de marchandise réputée importée en contrebande en récidive, et transport de marchandise réputée importée en contrebande en récidive. Le 9 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. B… à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants. Toutefois, et nonobstant la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, à savoir des faits de trafic de stupéfiants, et à leur réitération à plusieurs reprises, il est constant que M. B… est entré en France en 1975 à l’âge de deux ans, qu’il a suivi toute sa scolarité dans le système éducatif français et qu’il a résidé en France de manière régulière depuis près de cinquante ans. Il est également constant que sa fille, ses frères et sœurs et ses parents, chez qui il réside, soit l’ensemble de ses attaches familiales, sont présentes en France. Sa fille, un de ses frères et ses deux sœurs ont la nationalité française et ses parents et son second frère disposent d’une carte de résident. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a bénéficié de visites régulières des membres de sa famille lors de l’exécution de sa dernière peine d’emprisonnement. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a eu un comportement exemplaire en prison, qu’il a respecté ses obligations en matière de suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que la commission de l’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, en ordonnant, le 12 septembre 2025, l’expulsion de l’intéressé, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de défense de l’ordre public en vue duquel il a été pris et par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision d’expulsion en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me C…, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me C… de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxes lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1 :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les décisions du 12 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me C…, avocat de M. B…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Accès ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Attaquer ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Données ·
- Durée de conservation ·
- Procédure judiciaire ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de suppression
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Interdit
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Notification ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Irrecevabilité
- Manque à gagner ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Expert ·
- Éviction ·
- Offre ·
- Indemnisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Finances ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Service ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.