Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme D… B… A…, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation précaire et fait obstacle à ce qu’elle travaille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est dépourvue de base légale, l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision ne prévoyant pas d’autorisation spéciale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, la délivrance d’un titre de séjour sur la fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas subordonnée à une entrée régulière en France, les dispositions de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables qu’au territoire de Mayotte et non métropolitain et que pour la première délivrance des cartes de séjour qu’il vise ;
* elle a bien sollicité une autorisation pour pénétrer sur le territoire métropolitain ;
* le refus de titre en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation ;
* il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2603104 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… A…, ressortissante des Comores née le 25 avril 1987, demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme D… B… A… soutient qu’elle est entrée sur le territoire Français, à Mayotte, en 2013 et qu’elle a bénéficié en dernier lieu, en raison de l’état de santé de son fils C…, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 février 2023 au 14 février 2025 délivrée par le préfet de Mayotte. Elle indique être entrée sur le territoire métropolitain le 8 mai 2024 sous couvert d’un visa valable du 29 avril au 12 mai 2024 accompagnée de deux de ses trois enfants. Il résulte de l’instruction qu’elle n’a demandé le renouvellement de son titre de séjour que le 29 juillet 2025 de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 4. Si elle soutient que la décision en litige la place dans l’impossibilité de poursuivre une vie normale, de travailler et d’acquérir une situation stable, elle n’apporte aucun élément sur les changements entrainés par celle-ci sur sa situation antérieure, déjà précaire. En outre, elle n’établit ni même ne soutient que la décision ferait obstacle à la poursuite de la prise en charge médicale de son fils. Ainsi, les éléments dont elle se prévaut ne peuvent permettre d’établir qu’il existe en l’espèce une situation d’urgence imposant, dans un bref délai, l’intervention du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A…, à Me Albertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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