Rejet 18 septembre 2024
Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2402708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 septembre 2024, N° 2402709 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code qui constituaient des fondements subsidiaires de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation commise par l’administration quant au caractère authentique et probant des documents produits pour justifier de son état civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du refus de la préfète de régulariser sa situation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle sera annulée par voie de conséquence ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la présomption d’authenticité des documents produits pour justifier de l’état civil de M. A est renversée au regard du rapport d’examen technique documentaire des services de la police aux frontières, ce seul motif étant de nature à fonder l’arrêté attaqué ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Chaib, substituant Me Corsiglia, représentant M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alléguant être né le 14 septembre 2004 au Mali, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2020. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance d’ouverture de tutelle d’Etat du tribunal judiciaire de Nancy du 8 février 2021. Par un courrier reçu en préfecture le 27 octobre 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement au regard des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1. Par un arrêté du 16 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par une ordonnance n° 2402709 du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que les documents qu’il a présentés pour justifier de son état civil étaient dépourvus de valeur probante et qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France et y disposer d’attaches d’une particulière intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité suffisantes.
5. Pour établir son identité, M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, l’extrait conforme du jugement supplétif en date du 7 septembre 2018, un acte de naissance, un extrait de son acte de naissance, sa carte d’identité consulaire et son passeport.
6. Dans le rapport du 12 mai 2023 dont se prévaut la préfète de Meurthe-et-Moselle, les services de la police aux frontières de Nancy ont notamment émis un avis défavorable sur le document numéro 1 intitulé « République du Mali – jugement supplétif d’acte de naissance n° 5648 en date du 07/09/2018 » en raison de ses irrégularités. Toutefois, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. Les circonstances tenant au fait qu’il s’agit d’un extrait conforme, imprimé en papier ordinaire et toner, comportant des mentions manuscrites, et qu’il ne comporterait pas toutes les mentions du jugement, ni un certificat de non-appel, ne permettent d’ailleurs pas de caractériser, par elles-mêmes, une absence d’authenticité. Dans ces conditions, la préfète n’a pas renversé la présomption de validité qui s’attache, en vertu notamment de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans le jugement supplétif. Au surplus, en se bornant à mentionner l’absence d’attaches personnelles en France, la préfète n’a pas procédé à une appréciation globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour opposé au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur d’appréciation, s’agissant de son état civil, et d’erreur de droit.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 20 juillet 2022, reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 27 octobre 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, et à titre éminemment subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est également fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une absence d’examen au regard de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre immédiatement en possession d’une autorisation provisoire de séjour n’autorisant pas, compte-tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exercice d’une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Corsiglia, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Ce montant inclut, le cas échéant, le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée si l’avocate y est assujettie.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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