Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 juil. 2022, n° 1506419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1506419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit rendu le 12 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise comptable avant de statuer sur les conclusions présentées par la société Art Dan IDF, représentée par Me Dalidard, dans leur requête et mémoires complémentaires enregistrés les 10 août 2015, 15 novembre 2017, 9 février 2018 et
16 mars 2018.
Le rapport de l’expert désigné par le tribunal, M. B A, a été enregistré le 12 octobre 2018.
Un rapport complémentaire de l’expert a été enregistré le 30 août 2019.
Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018 et 15 novembre 2019, la société
Art Dan IDF, représentée par Me Dalidard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui verser, à titre principal, la somme de 9 313 euros correspondant à son manque à gagner, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance et anatocisme à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui régler les dépens au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise démontre qu’elle reste parfaitement fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice tel qu’elle l’a constamment chiffré à hauteur de 9 313 euros ;
— la commune n’est pas fondée à critiquer la méthode retenue ou l’absence prétendue de justification.
Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2018, 11 octobre et 15 novembre 2019, la commune de Combs-la-Ville, représentée par Me Hamri et Nicolas, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de la condamner au versement d’une somme de 1 244 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de la condamner au versement d’une somme de 2 489 euros ;
4°) à ce que la société Art Dan IDF soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les modes de calcul du manque à gagner ne sont absolument pas justifiés ;
— la société a constamment refusé de justifier son préjudice par des éléments probants et circonstanciés ;
— dès lors que le rapport d’expertise du 11 octobre 2018, comme son complément du 30 août 2019 ne sont en l’état d’aucune utilité pour le tribunal, aucun honoraire ne doit être accordé en vertu de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2019.
Vu :
— l’ordonnance n° 1506419 rendue le 26 avril 2018 portant désignation de l’expert ;
— l’ordonnance n° 1506419 rendue le 12 juillet 2018 fixant l’allocation provisionnelle attribuée à l’expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteur publique,
— et les observations de Me Giraud, substituant Me Dalibard, représentant la société Art Dan IDF.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Combs-la-Ville a lancé un avis d’appel public à la concurrence, le 11 avril 2015, dont l’objet était la réhabilitation du sol du gymnase Jacques Cartier. A l’issue de cette procédure, elle a informé la société Art Dan IDF, par lettre du 5 juin 2015, que son offre n’était pas retenue et que le marché serait attribué à un groupement constitué des sociétés Parc espace et « La vie du sol ». Par la présente requête, la société Art Dan IDF demande au tribunal l’indemnisation de son manque à gagner consécutif à l’irrégularité qui a entaché la procédure de passation du marché signé le 5 juin 2015.
2. Par un jugement avant-dire droit rendu le 12 avril 2018, le tribunal a décidé de recourir à une expertise comptable afin de statuer sur l’étendue du manque à gagner de la société Art Dan IDF. L’expert désigné par l’ordonnance du 26 avril 2018 a remis un premier rapport le 12 octobre 2018, complété, à la demande du tribunal, par un rapport complémentaire enregistré le 30 août 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
4. D’autre part, lorsqu’il est saisi par une entreprise qui a droit à l’indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière à l’attribution d’un marché, il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain. Dans le cas où le marché est susceptible de faire l’objet d’une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu’en tant qu’il porte sur la période d’exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d’éventuelles reconductions.
Sur le montant du préjudice :
5. Le manque à gagner de la société Art Dan IDF doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu, compte tenu de la réalité de la situation de l’entreprise au moment où elle a été évincée du marché. Le marché en litige a été conclu 5 juillet 2015.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments afférents à cette société issus du site internet manageo.fr accessible à tout public et dédié à la publication des comptes des sociétés que, s’agissant de l’année 2015 durant laquelle le marché, prévu initialement pour une durée de 65 jours, aurait dû être exécuté et payé, le résultat net de la société a été de 11 600 euros pour un chiffre d’affaires de 679 800 euros. Il en résulte que le taux de marge nette de la société était de 1,70 % en 2015. Dans ces conditions, le montant de l’offre de la société Art Dan IDF ayant été chiffrée à 82 965,64 euros hors taxes, son manque à gagner doit être évalué à la somme de 1 410,41 euros hors taxes, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du rapport de l’expert désigné par le tribunal le 26 avril 2018 dès lors qu’il n’est pas parvenu à déterminer le manque à gagner subi par la société requérante, en raison de son éviction illégale. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Combs-la-Ville à verser la somme de 1 410,41 euros hors taxes à la société Art Dan IDF, celle-ci incluant également les frais de présentation de l’offre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. La somme de 1 410,41 euros hors taxes, que la commune de Combs-la-Ville est condamnée à verser à la société Art Dan IDF, sera augmentée, ainsi que le demande la société, des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, soit le 10 août 2015. Les intérêts échus seront capitalisés au 10 août 2016, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les dépens :
8. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expert devront être mis à la charge de la commune de Combs-la-Ville qui est la partie perdante dans la présente instance. Il appartiendra en conséquence à la commune de Combs-la-Ville de rembourser à la société Art Dan IDF la somme de 5 400 euros versée à titre provisionnel à l’expert en application de l’ordonnance du 12 juillet 2018, sous réserve que cette somme ait effectivement été versée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tant de la société Art Dan IDF et de la commune Combs-la-Ville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Combs-la-Ville est condamnée à verser à la société Art Dan IDF une indemnité de 1 410,41 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015 et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 août 2016.
Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à hauteur de 5 400 euros, sont mis à la charge de la commune de Combs-la-Ville. La commune de Combs-la-Ville remboursera la somme de
5 400 euros à la société Art Dan IDF sous réserve que cette somme ait effectivement été versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Art Dan IDF, à la commune de Combs-la-Ville ainsi qu’aux sociétés Parc Espace et « La vie du sol ».
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
D. C
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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