Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2308546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2023 et 27 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 13 décembre 2022 rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale.
Il soutient que :
la décision du préfet de police méconnait l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 relative à la reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers dans la crise de la COVID-19 ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que l’un de ses enfants mineurs est né et réside en France, qu’il ne dispose pas d’un logement adapté pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants résidant au Sénégal et qu’il a travaillé au sein d’une école durant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 30 mars 1968, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du 13 décembre 2022. Il demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, en application des mêmes dispositions, le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet de ces recours. Ces décisions peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation le 27 janvier 2023. Du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours pendant un délai de 4 mois, une décision implicite de rejet est née. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
5. En premier lieu, M. B… ne peut se prévaloir des dispositions de l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de covid-19, dépourvue de valeur réglementaire et qui, en outre, se borne à préconiser un traitement accéléré des demandes de naturalisation des ressortissants étrangers ayant pris une part active dans la lutte contre la covid-19 et à apprécier la notion de « services rendus importants » pour réduire la durée de stage prévue par l’article 21-17 du code civil.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance que son conjoint ou un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger.
7. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B… le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il l’indique dans son mémoire en défense, sur le motif tiré de ce que M. B… ne peut être regardé comme ayant durablement fixé le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que son épouse et ses trois enfants mineurs résident à l’étranger.
8. M. B… ne conteste pas que son épouse et leurs trois enfants mineurs, à la date de la décision attaquée, résident au Sénégal. S’il explique cette situation par le fait qu’il ne peut pas prétendre au regroupement familial compte tenu de la surface insuffisante de son logement, il ne l’établit pas. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, en dépit de ce que l’intéressé est père d’un enfant mineur né et résidant en France et qu’il aurait travaillé dans une école durant la crise sanitaire, rejeter la demande de naturalisation de M. B… pour le motif précité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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