Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 sept. 2023, n° 2118323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 août 2021, le 28 avril 2022 et le 12 juillet 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Bitton, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 91 086,28 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une infection nosocomiale ;
2°) de déclarer le jugement commun aux organismes de sécurité sociale et aux administrations chargées de la gestion des prestations sociales ;
3°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à engager la responsabilité de l’AP-HP au titre de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ; la probabilité que cette infection ait une origine nosocomiale étant de 40 %, l’AP-HP doit être reconnue responsable à cette hauteur ;
— elle est en droit d’obtenir une indemnisation d’un montant total de 91 086,28 euros à raison de 629,69 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 4 293 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 8 588 euros au titre de l’assistance par tierce personne, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 4 800 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 18 675,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, de 3 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 3 200 euros au titre du préjudice sexuel, de 18 000 euros au titre du préjudice d’établissement et de 14 000 euros au titre du retard de guérison de sa leucémie.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2022 et le 11 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 159 538,42 euros, en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme B, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande, ou à défaut de leur règlement, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander, à hauteur de 40 %, le remboursement par l’AP-HP, au titre de l’infection nosocomiale contractée par Mme B, des sommes de 217 223,61 euros, au titre des dépenses de santé, de 26 893,20 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels et de 54 729,23 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de Mme B soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que le dommage allégué par la requérante n’est pas consécutif à une infection présentant un caractère nosocomial, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 mai 2022 et le 19 mai 2022, la société Malakoff Humanis Prévoyance, représentée par Me Granier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 266 111,14 euros, en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme B, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de la victime à hauteur des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage, dont elle est fondée à demander le remboursement à l’AP-HP ;
— elle a droit au versement d’une somme de 3 197 euros, au titre des dépenses de santé, de 17 253,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et de 245 660,74 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Levavasseur, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de fièvres, de frissons et d’asthénie, Mme B a été hospitalisée, le 21 septembre 2016, en urgence à l’hôpital Saint-Antoine, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Du fait de la détérioration de son état, une intubation pour ventilation mécanique a été pratiquée. Le lendemain, la requérante a été transférée au service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour la mise en place d’une assistance extra-corporelle veino-veineuse (ECMO), jusqu’au 23 octobre 2016. Les examens réalisés ont permis de diagnostiquer une légionellose pulmonaire et une leucémie lymphoïde chronique débutante. Le 25 octobre 2016, Mme B a été de nouveau transférée à l’hôpital Saint-Antoine, d’abord en service de réanimation, où elle est restée intubée jusqu’au 27 octobre 2016, puis de médecine interne et a pu regagner son domicile le 30 octobre. Le 19 mars 2017, après quelques semaines à souffrir de céphalées, l’intéressée, qui présentait un état fiévreux persistant, a été de nouveau hospitalisée à l’hôpital Saint-Antoine. Un examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) a alors révélé une lésion frontale avec œdème périlésionnel et une biopsie cérébrale réalisée le 25 mars 2017 au service de neurochirurgie de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre a mis en évidence une infection à aspergillose (aspergillus fumigatus).
2. Mme B, qui a subi plusieurs hospitalisations au cours des années 2017 à 2020 en conséquence à la fois de cette infection et de sa leucémie lymphocyte chronique, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France, qui a confié la réalisation d’un rapport d’expertise au docteur E, réanimateur-infectiologue, puis, sur la base de ce rapport, remis le 26 mars 2018, s’est prononcée le 25 octobre 2018 en faveur de l’indemnisation de la victime par l’AP-HP des conséquences de l’aspergillose. L’AP-HP ayant refusé cette indemnisation par un courrier du 7 mai 2019, Mme B a saisi le 31 juillet 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance du 28 novembre 2019, a confié au docteur D, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, une mission d’expertise. Ce dernier a remis son rapport le 30 septembre 2020. Par un courrier du 28 avril 2021, reçu le 29, Mme B a demandé à l’AP-HP de l’indemniser du dommage qu’elle estime avoir subi en lien avec l’aspergillose, en raison de son caractère d’infection nosocomiale. L’AP-HP n’ayant pas donné suite à cette demande, Mme B demande au tribunal de la condamner à lui verser à ce titre une somme de 91 086,28 euros. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris et la société Malakoff Humanis Prévoyance demandent également la condamnation de l’AP-HP à leur verser respectivement les sommes de 159 538,42 euros et de 266 111,14 euros, en remboursement des prestations qu’elles ont versées en lien avec le dommage subi par Mme B.
Sur la responsabilité :
3. En vertu du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. En l’absence de certitudes médicales permettant d’affirmer ou d’exclure qu’une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient, et est donc susceptible d’être imputée à un établissement de santé, il appartient au juge, saisi d’une demande indemnitaire, de se fonder sur l’ensemble des éléments pertinents résultant de l’instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, cette imputabilité peut être retenue.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a été hospitalisée, la plupart du temps en réanimation, dans les services de l’AP-HP entre le 21 septembre et le 30 octobre 2016 a fait l’objet de céphalées, qui sont attestées au plus tard à compter du milieu du mois de février, puis de fièvres qui ont conduit à une nouvelle hospitalisation le 19 mars 2017, au cours de laquelle a été mise en évidence, le 25 mars 2017, une infection à aspergillose responsable d’une lésion frontale avec œdème périlésionnel. D’une part, il résulte de l’instruction que l’aspergillose détectée chez la requérante présentait une localisation exclusivement cérébrale. Il résulte du rapport du docteur E que cette localisation, qui est rare mais non exceptionnelle, ainsi que l’a relevé le docteur D, ne peut s’expliquer que par l’introduction directe des spores aspergillaires à l’occasion de la rupture mécanique de la barrière hémato-encéphalique consécutive aux procédures invasives qui sont notamment pratiquées chez des patients effectuant un séjour prolongé en réanimation, du type de l’ECMO effectuée sur la victime jusqu’au 23 octobre 2016. D’autre part, il résulte de l’instruction que les premiers symptômes de l’infection sont apparus chez la requérante sous forme de céphalées chroniques au plus tard à partir du milieu du mois de février 2017, soit trois mois et demi après la fin du traitement mentionné ci-dessus. Si le rapport du docteur D indique que la durée d’incubation de l’aspergillose est généralement comprise entre sept et dix-sept jours, il souligne également la difficulté de la déterminer précisément dès lors qu’elle peut varier entre trois et une centaine de jours. Par ailleurs, le rapport du docteur E mentionne des périodes d’incubation pouvant atteindre plusieurs mois, ce que confirme une étude scientifique, réalisée postérieurement au rapport du docteur D, produite par la victime, qui évoque notamment un cas d’incubation de six mois dont les symptômes initiaux se sont limités à des céphalées chroniques. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’infection que Mme B a contractée doit être regardée comme étant survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par l’AP-HP entre le 21 septembre et le 30 octobre 2016. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des compte-rendu d’hospitalisation de la victime des 21, 22 et 25 septembre, que l’aspergillose aurait été présente ou en incubation au début de cette prise en charge. Par ailleurs, l’AP-HP n’apporte aucun élément de nature à établir que l’infection aurait eu une autre origine que la prise en charge de la requérante. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que l’aspergillose dont elle a été infectée présente le caractère d’une infection nosocomiale. Elle est par suite fondée à engager la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement du second alinéa du I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et à lui demander l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis en lien avec l’aspergillose.
Sur l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de la victime a été consolidé à la date du 19 novembre 2018, alors que, née le 18 juin 1978, elle était âgée de quarante ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
7. En premier lieu, Mme B ne demande pas d’indemnisation pour ce chef de préjudice. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé des dépenses de santé pour son compte en lien avec son infection nosocomiale, à hauteur de 317 223,61 euros, correspondant à des frais d’hospitalisation pour des périodes comprises entre le 19 mars 2017 et le 16 avril 2018, à des frais médicaux, exposés entre le 27 juillet 2017 et le 19 novembre 2018, et enfin à des frais de pharmacie, pour une période comprise entre le 15 avril 2017 et le 10 août 2018. La CPAM de Paris est donc en droit de demander le remboursement de cette somme par la personne responsable du dommage.
8. En second lieu, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage. » Aux termes de l’article 29 de la même loi : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : () / 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical () / 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par () les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale (). »
9. Il résulte de l’instruction que la société Malakoff Humanis Prévoyance a exposé, sur le fondement de contrats de prévoyance et de complémentaire santé souscrits pour le compte de la victime par son employeur de la victime, des dépenses, à hauteur de 3 197 euros, de frais médicaux et pharmaceutiques, dont son médecin-conseil a attesté qu’elles étaient imputables à l’aspergillose de la victime. De telles dépenses sont au nombre de celles ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation de la victime. La société Malakoff Humanis Prévoyance est dès lors aussi en droit d’obtenir de l’AP-HP le remboursement de cette somme.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme B nécessitait le recours à une tierce personne à hauteur de trois heures par jour pendant les périodes durant lesquelles son déficit fonctionnel temporaire était de 75 %, de deux heures par jour pendant celles durant lesquelles il était de 50 % et d’une heure par jour durant celles où il était de 25 %. Il y a lieu de retenir pour les périodes concernées, qui sont définies au point 14, un coût horaire brut augmenté des charges sociales applicables de 15 euros, rapportée à une base annuelle de quatre cent douze jours. Ainsi il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 12 841,52 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
11. Il résulte de l’instruction que Mme B a dû interrompre son activité professionnelle, en qualité de directrice salariée d’un hôtel situé dans le 5ème arrondissement de Paris, à compter du 21 septembre 2016 et n’a pu la reprendre ensuite en raison tant de sa leucémie lymphocyte chronique que de l’aspergillose qu’elle a contractée. Le rapport d’expertise évalue à 20 % l’incidence de cette dernière sur les préjudices professionnels de la requérante. Il résulte néanmoins de l’instruction que les périodes d’hospitalisation de la requérante durant l’année 2017 et le premier semestre 2018 ont été causées essentiellement par l’aspergillose et notamment la planification, la réalisation et le suivi post-opératoire des exérèses des lésions causées par l’aspergillose qui ont été réalisées les 12 octobre 2017 et 22 février 2018, la période subséquente jusqu’à la date de consolidation ne lui étant en revanche liée qu’en partie. Il convient dès lors de retenir, pour la perte de gains professionnels actuels, correspondant à l’ensemble de la période considérée, une part de l’aspergillose dans la réalisation de ce préjudice de 50 % en moyenne. Il résulte ensuite des mentions figurant sur les derniers bulletins de salaire de Mme B que celle-ci a perçu, en dernier lieu, un revenu mensuel net d’un montant de de 2 520,93 euros. Elle aurait ainsi dû percevoir, au titre de la période comprise entre le 21 septembre 2016 et le 19 novembre 2018, des revenus nets d’un montant de 63 039,94 euros, dont elle a été privée à hauteur de 50 % en raison de l’infection nosocomiale qui lui a été transmise. Il convient, néanmoins, pour apprécier le montant de l’indemnisation qui lui est due, de retrancher de ce montant les différentes sommes qu’elle a perçues durant la même période en lien avec l’infection nosocomiale. Il résulte à cet égard de l’instruction qu’elle a perçu, pendant cette période, des indemnités journalières s’élevant à 26 893,20 euros et à 17 253,40 euros, qui lui ont versées par la CPAM de Paris et par la société Malakoff Humanis Prévoyance. Il suit de là que le préjudice indemnisable de Mme B s’élève à 9 401,67 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser cette somme. L’AP-HP doit également être condamné à rembourser à la CPAM de Paris et à la société Malakoff Humanis Prévoyance les sommes respectives de 13 446,60 euros et de 8 626,70 euros, correspondant à une fraction de 50 % des sommes qu’elles ont versées à Mme B à titre d’indemnités journalières.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
12. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi une perte de gains professionnels futurs liée à l’interruption définitive de son activité professionnelle. En tenant compte de leurs conséquences respectives sur son état de santé et au regard de l’ensemble de la carrière qui lui restait à accomplir, l’aspergillose doit être regardé comme responsable de ce préjudice à hauteur de 20 % et la leucémie lymphocyte chronique à hauteur de 80 %. Etant donné le dernier salaire qu’elle a perçu avant l’interruption de cette activité, elle aurait dû percevoir, pour la période comprise entre la date de consolidation du dommage et la date du jugement, une somme de 146 545,46 euros et, pour la période comprise entre cette dernière date et la date prévisible de son départ en retraite, à ses soixante-quatre ans, le 18 juin 2042, une somme de 56 690,62 euros, soit un total de 711 236,08 euros. Il convient toutefois de déduire de cette somme le montant des indemnités versées et à verser par la CPAM de Paris et la société Malakoff Humanis Prévoyance au titre du même chef de préjudice. S’agissant de la première, la somme en cause correspond au versement, à partir du 16 septembre 2019, d’une pension d’invalidité de seconde catégorie, et s’élève à 320 749,40 euros, ce qui correspond à un montant annuel de la pension de 14 092,68 euros rapporté à la période courant jusqu’au départ prévisible en retraite de l’intéressée. S’agissant de la société Malakoff Humanis Prévoyance, la somme en cause correspond aux indemnités journalières servies depuis le 20 novembre 2018 et jusqu’à son départ en retraite, et s’élève à 276 240,88 euros, en partant d’un montant journalier de 32,08 euros. Il suit de là que le préjudice indemnisable de Mme B s’élève à une fraction de 20 % de la somme subsistante de 114 245,80 euros, c’est-à-dire à 22 849,16 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser cette somme. La CPAM de Paris et société Malakoff Humanis Prévoyance sont également fondées à obtenir le remboursement d’une fraction de 20 % des sommes versées ou restant à verser par elles, à savoir respectivement 64 149,88 euros et 55 248,18 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui, à la date de survenue du dommage, exerçait depuis peu les fonctions de directrice d’hôtel et avait pour projet de rejoindre à moyen-terme un grand groupe d’hôtellerie pour y continuer son avancement de carrière, n’a pas pu réaliser ce projet du fait de sa leucémie lymphocyte chronique et de son aspergillose, qui l’ont contrainte à interrompre son activité professionnelle et donc à renoncer à poursuivre son projet professionnel. Elle a dès lors subi un préjudice d’incidence professionnelle. Le rapport de l’expert évalue à 20 % l’imputabilité de ce chef de préjudice à l’aspergillose qu’elle a contractée. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Le rapport d’expertise mentionne comme directement imputables à l’infection nosocomiale les périodes d’hospitalisation du 19 mars au 14 avril, du 17 juin au 25 juillet, du 2 au 3 août, du 30 septembre au 16 octobre 2017 puis du 4 au 13 février, du 21 au 27 février, du 10 au 16 avril 2018 et la journée du 19 novembre 2018 en totalité, celles du 26 juillet au 1er août et du 4 août au 29 septembre 2017 ainsi que du 14 au 20 février, du 28 février au 9 avril et du 17 juin au 1er mai 2018 à hauteur de 75 %, celles du 17 octobre 2017 au 3 février 2018 et du 2 mai au 8 juin 2018 à hauteur de 50 % et celles du 15 avril au 16 juin 2017 et du 9 juin au 18 novembre 2018 à hauteur de 25 %. Il résulte toutefois de l’instruction que, comme elle le soutient, les périodes d’hospitalisation de Mme B entre le 17 et le 23 octobre 2017, entre le 17 et le 19 janvier et entre le 8 et le 19 juin 2018 ont eu pour objet exclusif la prise en charge de son aspergillose, de sorte qu’il convient de retenir pour ces périodes un déficit fonctionnel temporaire total. Il résulte également de l’instruction que la mention d’une période du 17 juin au 1er mai 2018 dans le rapport de l’expert constitue une erreur de plume et qu’il convient de lire 17 avril au lieu de 17 juin pour apprécier la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %. Dans ces conditions, en retenant une base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, rapporté au nombre de jours concernés et au taux retenu, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en accordant à Mme B une somme de 7 200 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
15. Il résulte du rapport de l’expert que les douleurs physiques et psychiques subies par Mme B avant la date de consolidation de son état de santé et qui sont imputables à son infection nosocomiale peuvent être évaluées à 4/7. Il y a lieu d’allouer à la requérante, pour ce chef de préjudice, la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
16. Mme B demande à être indemnisée de son préjudice esthétique temporaire, que l’expert a évalué à 3,5/7. Il en sera fait une juste évaluation en octroyant à la requérante la somme de 6 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un déficit fonctionnel permanent de 1 % est imputable à l’infection nosocomiale, sur un taux total de 4 %. Si Mme B soutient que cette estimation n’a pas pris en compte ses céphalées persistantes, ses souffrances psychiques, notamment ses angoisses, et le fait qu’elle est désormais astreinte à la prise à vie d’un traitement médicamenteux antiépileptique, elle ne le justifie pas. Dès lors, eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 1 700 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
18. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B a subi un préjudice esthétique permanent, tenant notamment à des difficultés à se déplacer et à la présence de plaies chirurgicales sur le front et le crâne, que l’expert évalue à 3/7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
19. La requérante soutient qu’avant la survenue du dommage, elle se promenait souvent avec son mari autour du lac Daumesnil, voyageait de manière régulière, ce qui était notamment agrémenté de visites culturelles, passait souvent la fin de semaine hors de Paris et pratiquait la lecture, notamment de romans d’aventures. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces pratiques. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel :
20. Le rapport d’expertise fait état de ce que Mme B a subi un préjudice sexuel tenant à la perte de sa libido et à des douleurs et fatigues, même s’il a relevé que ce préjudice était d’origine multifactorielle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
21. Si Mme B invoque un préjudice qui est consécutif à l’abandon de son projet, partagé avec son époux, de concevoir un enfant, il résulte de l’instruction que si le dommage causé par l’aspergillose s’est notamment traduit par une perte de libido, il n’a pas entraîné d’impossibilité ou de difficulté à procréer. Dans ces conditions, la réalité du préjudice allégué n’est pas établie et Mme B n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant du retard de guérison :
22. Mme B soutient que l’aspergillose est à l’origine d’un retard de guérison de sa leucémie lymphocyte chronique. Toutefois, un tel retard ne constitue pas un préjudice réparable mais serait seulement susceptible, à le supposer établi, de caractériser un lien de causalité entre l’aspergillose et une fraction du dommage résultant de la leucémie lymphocyte chronique, ce qui se rapporte donc à un dommage distinct de celui à raison duquel la responsabilité de l’AP-HP est engagée sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
23. Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme B sur l’AP-HP s’élève à 76 992,35 euros, que celle de la CPAM de Paris s’élève à 394 820,09 euros et celle de la société Malakoff Humanis Prévoyance à 67 071,88 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser ces sommes à Mme B et à la société Malakoff Humanis Prévoyance. En revanche, la CPAM de Paris ayant limité le montant total de ses conclusions indemnitaires à 159 538,42 euros, il n’y a lieu de condamner l’AP-HP qu’à lui verser cette dernière somme.
Sur les intérêts :
24. Mme B, la CPAM de Paris et la société Malakoff Humanis Prévoyance demandent que soient appliquées à l’indemnisation qui leur est accordée les intérêts à taux légal. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 23 des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 pour Mme B, ce qui correspond à la date de notification de sa demande indemnitaire, et des 25 mars 2022 et 5 mai 2022 respectivement pour la CPAM de Paris et pour la société Malakoff Humanis Prévoyance, dates auxquelles elles ont présenté pour la première fois leurs conclusions indemnitaires dans la présente instance.
Sur la capitalisation des intérêts :
25. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, Mme B, la CPAM de Paris et la société Malakoff Humanis Prévoyance ont droit à la capitalisation des intérêts respectivement à compter du 29 avril 2022, du 25 mars 2023 et du 5 mai 2023, dates auxquelles était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la déclaration de jugement commun :
26. Aux termes du 8ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, () à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (). »
27. Mme B est fondée à demander à ce que le jugement soit déclaré commun à la CPAM de Paris et à la société Malakoff Humanis Prévoyance, qui sont intervenues dans la présente instance. Elle n’est en revanche pas fondée à demander à ce qu’il en soit de même pour les autres organismes de sécurité sociale et les administrations chargées de la gestion des prestations sociales dès lors qu’elle n’a pas indiqué avoir été affiliée à une autre caisse de sécurité sociale ni avoir perçu de prestations sociales de la part d’une administration.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
28. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (). ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 fixe respectivement à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
29. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 162 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
30. Par ordonnance du 16 février 2021, le premier vice-président du tribunal a alloué à M. D, expert mandaté, la somme de 3 000 euros, qui a été mise à la charge de Mme B. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des sommes de 1 000 euros chacune à verser à la CPAM de Paris et à la société Malakoff Humanis Prévoyance au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B une somme de 76 992,35 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 29 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 29 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 159 538,42 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 25 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la société Malakoff Humanis Prévoyance une somme de 67 071,88 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 5 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 5 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la société Malakoff Humanis Prévoyance une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la société Malakoff Humanis Prévoyance.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Les dépens, d’un montant de 3 000 euros, sont mis à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la société Malakoff Humanis Prévoyance.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2118323
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