Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2025, n° 2414553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, son employeur l’a licencié en septembre 2024, de sorte qu’il ne perçoit plus de salaire, et il n’a pu obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 10, 1, f), de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 12 décembre 2024 à 11h00 en vue du renouvellement de son récépissé de demande titre de séjour avec autorisation de travail et qu’un non-lieu à statuer peut dès lors être prononcé.
Vu :
— la requête n° 2414566 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés,
— les observations de Me Saoudi, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, en réponse au mémoire en défense, que le requérant a été convoqué le 12 décembre 2024 à 11h00 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour alors qu’il a déjà déposé une telle demande et qu’il n’est toujours pas détenteur d’un nouveau récépissé de cette demande,
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B, ressortissant tunisien entré en France le 27 juillet 1998 selon ses déclarations, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 21 octobre 2013 au 20 octobre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 20 septembre 2023, lors du rendez-vous à la préfecture qu’il avait sollicité à cette fin le 12 juin précédent, soit dans le délai prévu à la seconde phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 12 décembre 2024 à 11h00 en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet la requête de l’intéressé. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne ne fait état en défense d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce la présomption mentionnée au point précédent en se bornant à faire valoir que M. B a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 12 décembre 2024 à 11h00 en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et ce, sans établir que l’intéressé a effectivement été muni d’un tel document. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 septembre 2023 par M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit cependant besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 septembre 2023 par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir celui-ci, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 septembre 2023 par M. B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 septembre 2023 par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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