Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2405751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2024, 29 avril 2024 et 24 septembre 2025, Mme A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours dirigé contre la décision du 20 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa de court séjour sollicité.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère suffisant de ses moyens de subsistance et de la fiabilité des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour ;
- méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 3 octobre 1998, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 mars 2024. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur son recours administratif préalable.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que la requérante ne justifie pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers.
3. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code, l’attestation d’accueil « est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil. ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
4. Mme B…, qui déclare souhaiter venir en France pour une visite familiale pour la période du 10 février 2024 au 9 mai 2024, indique qu’elle sera hébergée chez M. C… B…, son frère, résidant à Fresnes (Val-de-Marne) et produit à cet effet une attestation d’accueil et de prise en charge des frais de séjour validée par la maire de Fresnes le 4 décembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accueillant, qui travaille en qualité de directeur adjoint d’un supermarché depuis le 5 septembre 2016 pour un salaire supérieur à 2 000 euros net mensuel et est propriétaire de son logement, se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement souscrit. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement du visa à des fins migratoires. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui censuré.
7. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 de ce règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
8. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet à des fins migratoires.
9. Le ministre fait valoir que Mme B… est âgée de vingt-cinq ans, est célibataire sans enfant et ne justifie d’aucune attache en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposerait de liens familiaux dans son pays de résidence, ni qu’elle y disposerait d’attaches matérielles ou professionnelles. Par suite, elle ne peut être regardée, par la seule production d’une décision du directeur de l’établissement public de Santé de proximité d’Agaza l’autorisant à travailler en qualité de bénévole à compter du 14 janvier 2024, comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé la requérante d’aucune garantie.
10. Enfin, eu égard à la nature du visa sollicité et alors que son frère pourrait lui rendre visite en Algérie, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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