Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Jadeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours gracieux formé contre la décision d’affectation au centre de détention du Val-de-Reuil prise le 20 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre à bref délai une décision d’affectation au centre pénitentiaire de Nantes ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; le changement d’affectation prononcée, alors qu’il était incarcéré depuis plusieurs mois à la maison d’arrêt de Nantes, entraîne des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale en le privant de tout contact avec sa famille dont les membres ne seront plus en mesure de lui rendre visite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que son signataire justifiait d’une délégation régulière à cette fin ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; une affectation dans un centre de détention plus proche de Saint-Nazaire, lieu de domicile de sa mère, est possible ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle ne prend pas en compte ses liens familiaux, alors qu’il disposait d’un accès aux parloirs à la maison d’arrêt de Nantes, et ses perspectives de réinsertion à Saint-Nazaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; la décision contestée, qui s’inscrit dans le cadre de la procédure d’orientation initiale du requérant, consécutive à sa condamnation définitive, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, en l’absence par ailleurs d’atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé ;
- à titre subsidiaire, les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies :
* l’urgence n’est pas caractérisée, compte tenu du délai de saisine du juge des référés au regard de la date de notification de la décision litigieuse et en l’absence d’atteinte aux droits fondamentaux de M. B… ;
* il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 27 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2608822 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 11h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Jadeau, avocat de M. B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 27 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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