Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2607571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme D… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur B… C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 22 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… et à son enfant B… C… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai rapproché.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec son époux alors qu’avec leur enfant, ils dépendent de ses revenus ; le refus opposé porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit constituer une considération primordiale conformément à l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence d’élément précis remettant en cause la sincérité des liens familiaux ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2606814 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. E… C…, ressortissant sénégalais est titulaire d’une carte de séjour « talent : salarié qualifié » valable du 6 décembre 2024 jusqu’au 5 décembre 2028. Par des décisions du 22 janvier 2026, l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées par sa conjointe, Mme D… A…, et pour leur enfant mineur B… C….
4. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 2 février 2026 contre les décisions consulaires précitées, les requérants font état de la durée de la séparation des membres de la famille alors que M. C… et Mme A… se sont mariés le 5 septembre 2024, qu’ils ont un enfant en commun, né le 15 mai 2024, et qu’ils se sont vus, pour la dernière fois au mois de juillet 2025, en raison de l’activité professionnelle en France de M. C…. Toutefois, il n’est apporté aucune précision quant à l’impossibilité de M. C… de se rendre au Sénégal, ou dans tout autre pays où ils sont légalement admissibles, pour rendre visite à sa conjointe et à leur enfant. D’autre part, il n’est apporté aucune précision sur les conditions de vie actuelles des demandeurs au Sénégal et par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait, avec son enfant, dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce et en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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