Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 nov. 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination pris à son encontre le 9 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Moraga Rojel, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment et que l’exécution de cette décision aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de la présence en France de son compagnon en situation régulière et de leurs deux enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement, de sorte qu’elle n’a pu présenter ses observations ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a vécu sur le territoire français alors qu’elle était enfant et y a effectué sa scolarité de l’école maternelle au CM2, soit jusqu’à ses 11 ans, qu’elle est revenue vivre sur le territoire en octobre 2020, à l’âge de 21 ans et vit depuis lors sur le territoire sans discontinuité, qu’elle est en couple avec un compatriote depuis l’année 2020 né à Cayenne qui a entamé des démarches pour solliciter un certificat de nationalité française, étant né et ayant vécu depuis sa naissance sur le territoire français, que le couple a deux enfants nés en Guyane qui sont Français par application du droit du sol, étant nés d’un parent lui-même né en en France, que son compagnon travaille en tant que manœuvre sur les chantiers et subvient aux besoins de leur famille et que, enfin, elle tente de régulariser sa situation et de déposer une demande de titre de séjour depuis plusieurs années, ne parvenant pas à prendre un rendez-vous sur internet, elle a adressé deux courriers le 11 décembre 2023 et le 4 avril 2024 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
* elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle induit nécessairement une séparation entre la mère et ses enfants, lesquels sont de nationalité française, la cellule familiale ne pouvant se reconstituer au Brésil ;
* la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Guyane n’établit pas le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification de la précédente mesure d’éloignement sur laquelle le préfet de la Guyane se fonde pour justifier la présente mesure d’interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
* elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en considération des quatre critères justifiant une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2501959 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Moraga Rojel, pour la requérante ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née en 1999, est entrée sur le territoire en 2020, à l’âge de 21 ans. Interpelée dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… B… est entrée sur le territoire une première fois en France alors qu’elle était enfant et y a suivi sa scolarité de l’école maternelle jusqu’en classe de CM2, puis s’est installée en France en 2020 où elle vit de manière stable et continue. Si le préfet de la Guyane fait valoir que l’intéressée a trois enfants résidant au Brésil, Mme A… B… justifie vivre en concubinage avec un compatriote né en France et résidant régulièrement sur le territoire avec lequel elle a deux enfants dont il n’est pas contesté qu’ils ont vocation à devenir français dès lors qu’ils sont nés également en France, et qui subvient aux besoins de l’ensemble de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Moraga Rojel, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 9 avril 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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