Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 30 déc. 2024, n° 2403717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, complétée le 3 avril 2024,
M. D A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci de la part contributive de l’Etat.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’il n’est pas démontré que la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ait été régulièrement notifiée, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de motivation, qu’elle fixe comme destination un pays non reconnu par la France, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son occidentalisation et de la désorganisation générale de son pays, de la situation sécuritaire et de sa vulnérabilité.
Le 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du
5 décembre 2023 rejetant le recours formé le 13 octobre 2023 par M. A contre la décision en date du 9 août 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
L’intéressé, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987 dans la province de Kapissa, entré en France le 20 janvier 2019 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la président désignée de la Cour nationale du droit d’asile du
5 décembre 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le
25 mars 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; 2° Lorsque le demandeur : () ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;(). ".
5. Aux termes par ailleurs de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
6. Il est constant que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement du 3°) de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait l’objet d’une ordonnance de rejet de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile. A la date du 26 février 2024, dans la mesure où elle n’était saisie à cette date d’aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la préfète du Val-de-Marne pouvait à bon droit constater la fin de son droit au séjour et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet en défense, que la dernière décision de la Cour nationale du droit d’asile, rejetant la demande de réexamen de la demande d’asile formée par M. A, lui a été notifiée le 11 décembre 2023, soit antérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 4, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date.
8. En quatrième lieu, la décision querellée du 26 février 2024 de la préfète du
Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si l’intéressé soutient qu’il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son occidentalisation, des risques d’arbitraire et de la désorganisation générale du pays aussi bien dans la province de Kaboul que dans sa province d’origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé ces craintes non fondées, M. A n’ayant pas notamment apporté d’éléments pertinents propres à sa situation personnelle de nature à démontrer ni qu’il aurait acquis un profil « occidentalisé » ou qu’un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan ni qu’il serait spécialement exposé, en cas de retour dans la province de Kaboul, en sa qualité de simple civil, à la situation de violence aveugle qui y sévit ou qui affecte les éventuelles autres provinces qu’il aurait nécessairement vocation à traverser, pour rejoindre cette province depuis son entrée sur le territoire afghan.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Illégalité ·
- Refus
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bien meuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Parking ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Cartes
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Contrat d'engagement ·
- Militaire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Location ·
- Voiture ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Économie d'énergie ·
- Entreprise individuelle ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Belgique ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Audition ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Recette ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Profession ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Application ·
- Consultation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.