Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 mars 2025, n° 2500160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500160 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de bourse doctorale au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En l’espèce, la demande de bourse doctorale présentée par M. A au titre de l’année universitaire 2024-2025 a été rejetée au motif que l’enveloppe budgétaire dédiée aux aides doctorales pour l’année 2025 ne permettait pas l’accompagnement financier souhaité. Si le requérant soutient que « des informations objectives et vérifiables démontrent que l’enveloppe budgétaire prévue est suffisante pour permettre l’attribution de bourses à tous les demandeurs », il n’apporte aucun élément permettant d’appuyer ses allégations. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ses droits ont été bafoués par une évaluation erronée de la situation et que la décision méconnaît les principes d’égalité d’accès aux aides financières et de transparence dans la gestion des fonds publics, sans étayer son argumentation, le requérant n’assortit pas ses moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, l’argumentation selon laquelle la poursuite de son doctorat est essentielle pour son projet professionnel, lequel contribuerait à l’activité économique de la Martinique, est inopérante pour contester la légalité de la décision en litige prise au motif que l’enveloppe budgétaire ne permet pas l’accompagnement financier souhaité.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Par suite, sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 24 mars 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500160
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Location ·
- Voiture ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Économie d'énergie ·
- Entreprise individuelle ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Belgique ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Audition ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Illégalité ·
- Refus
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bien meuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Province ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Application ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Aide ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Brésil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.