Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2026, n° 2602389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Madame B… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A… D… et représentée par Me Halil, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du lycée Robert Schuman a prononcé la sanction d’exclusion définitive de son fils A… de l’établissement ;
d’enjoindre au lycée Robert Schuman de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation de réintégration de son fils dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction d’exclusion définitive compromet gravement la continuité du parcours de son fils en l’empêchant d’accéder à l’établissement, aux cours et aux évaluations, notamment aux épreuves anticipées du baccalauréat de français ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l’absence de mention des voies et délais de recours l’a empêchée d’exercer le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur de l’académie et a porté atteinte à son droit au recours effectif ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction d’exclusion définitive de l’établissement est disproportionnée au regard des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison l’absence de recours administratif obligatoire préalable et à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu’elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par Mme D… sous le n° 2602388.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Halil, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E… pour le recteur de l’académie de Nancy-Metz qui reprend les éléments de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au mercredi 1er avril à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année scolaire 2025-2026, M. A… D… a été scolarisé en classe de 1ère STMG au sein du lycée Robert Schuman à Metz. Par une décision du 13 janvier 2026, le conseil de discipline a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement au motif qu’il se serait introduit dans un local interdit aux élèves et aurait porté atteinte à la sécurité. Par sa requête, Mme D…, en tant que représentante légale de son fils mineur A… D…, demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D….
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme D… contre la sanction d’exclusion définitive de son fils du lycée Robert Schuman n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête présentée par Mme D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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