Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2502435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502435 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A saisit le tribunal du différend qui l’oppose à l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
3. Si, dans sa requête, M. A conteste la remise en cause par l’administration de la réduction d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié au titre des années 2021 et 2022 dans le cadre du dispositif dit « C », il ne justifie pas avoir adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère la réclamation préalable prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Il produit une décision du directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 29 janvier 2025, mais celle-ci a pour objet de rejeter une demande de remise gracieuse et ne constitue donc pas une décision de rejet d’une contestation des impositions litigieuses. La saisine du conciliateur fiscal départemental ne saurait se substituer à la réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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