Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2410539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B… A… agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure D… C… A… et Mme B… C… A…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B… C… A… et à l’enfant mineure D… C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit d’une même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré les visas sollicités le 15 avril 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le 15 avril 2025 le visa sollicité à Mme B… C… A… et à l’enfant mineure D… C… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… et de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président,
Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Dalle ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Confirmation ·
- Économie ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plainte ·
- Terme ·
- Médecin ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Reconnaissance ·
- Vie privée ·
- Paternité ·
- Congo ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Remboursement du crédit ·
- Tribunaux administratifs
- Logement collectif ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Location ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Stipulation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- En l'état ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Visa ·
- Etats membres ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Détournement ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.