Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 oct. 2025, n° 2503530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle la directrice de l’EHPAD Marcel Jacquelinet de Longvic lui a infligé la sanction de révocation à compter du 30 juillet 2025.
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Marcel Jacquelinet de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 30 juillet 2025 dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et d’en tirer les conséquences quant à son traitement et droits sociaux en vertu de l’article L 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Marcel Jacquelinet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une éviction du service ; la décision de l’administration a pour effet de la priver de ses ressources, et de son emploi alors qu’elle assume d’importantes charges ; elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif en conséquence de la décision ; sa réintégration n’apparait pas inconciliable avec un intérêt public ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, à titre subsidiaire sur la légalité externe, et à titre principal sur la légalité interne, tenant :
à l’insuffisance de motivation en droit ;
à l’absence de faute et à l’inexactitude matérielle des faits ;
à l’erreur d’appréciation quant au choix de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, l’EHPAD Marcel Jacquelinet, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503531, enregistrée le 29 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, pour Mme A…, et de Me Bertrand, pour l’EHPAD Marcel Jacquelinet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante de l’EHPAD Marcel Jacquelinet, a fait l’objet d’une sanction administrative, en l’espèce une révocation, à compter du 30 juillet 2025, par une décision de la directrice de l’établissement en date du 4 août 2025. Par une requête n° 2503531, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, et développe successivement tous les faits qui sont reprochés à l’agent sanctionné. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, certains faits reprochés à Mme A…, s’ils sont minimisés par l’intéressée, sont expressément reconnus par elle, en l’espèce l’absence injustifiée du 24 mars 2024 et l’erreur médicamenteuse du 10 février 2024. Les autres faits sont établis par les nombreuses pièces produites au dossier par l’EHPAD Marcel Jacquelinet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de faute et à l’inexactitude matérielle des faits n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a adopté tant à l’égard de sa hiérarchie que de nombre de ses collègues, des patients de l’EHPAD, et des familles des patients un comportement inadapté, impactant fortement le bon fonctionnement du service ainsi que la sécurité et la santé des pensionnaires. Ce comportement est ancien et récurent, Mme A… ayant déjà fait l’objet de trois sanctions disciplinaires antérieures. Ce comportement ne s’est pas corrigé, en dépit des efforts de la direction de l’EHPAD, qui a notamment financé un stage de coaching au bénéfice de l’intéressée, laquelle a même refusé de mener à son terme ce coaching. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du fait de la disproportion de la sanction n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 4 août 2025 de la directrice de l’EHPAD Marcel Jacquelinet. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’EHPAD Marcel Jacquelinet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Marcel Jacquelinet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’EHPAD Marcel Jacquelinet. Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Dijon le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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