Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2409609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… A… C…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et de la munir, durant cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 août 2024 et 16 juin 2025, Mme A… C… conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige, et, dans un cas comme dans l’autre, au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a, en cours d’instance, abrogé son arrêté du 7 mars 2024 par un arrêté du 29 août 2024, sans munir l’intéressée d’un titre de séjour. Le refus de séjour ayant reçu une exécution pendant la période où il était en vigueur, les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas privées d’objet. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par équivalent donc à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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