Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2610169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 15 et 29 mai 2026, Mme C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, D… H… et B… G…, et son fils ainé, M. F… E…, représentés par Me Grisolle, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 10 juin 2025 de l’Ambassade de France à Kampala (Ouganda) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. F… E… et aux jeunes D… H… et B… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’autorité consulaire française en Ouganda de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille qui est dans l’impossibilité de mener une vie familiale normale depuis 2020 et de ses conséquences sur la santé psychique de Mme A… et de la jeune B… et alors que la situation des enfants est précaire et préoccupante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et dans l’application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils ont fourni des attestations de naissance établissant leur lien de filiation avec la réunifiante et qui sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors la requérante a obtenu le statut de réfugié le 13 septembre 2021 et les demandes de visa n’ont été déposées que le 4 décembre 2024 et qu’au surplus la décision implicite de la commission est née le 15 décembre 2025 mais la requérante a attendu le 15 mai 2026 pour saisir le juge des référés ; en outre, les requérants ne démontrent pas que les demandeurs de visa vivraient dans des conditions précaires ; enfin, la jeune B… est suivie et traitée pour ses troubles et sa scolarité est adaptée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les attestations de naissance ne peuvent être assimilées à des actes d’état civil et n’en ont pas la valeur probante et alors qu’ils ne justifient pas de la raison pour laquelle l’officier d’état civil ne leur pas délivré des actes de naissance et ne produisent pas de jugement supplétif pour régulariser la déclaration tardive des naissances des trois demandeurs de visa ; enfin, les éléments de possession d’état sont insuffisants ;
* pour ces motifs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2522813 enregistrée le 21 décembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Sachot substituant Me Grisolle, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissant congolaise née le 10 octobre 1980, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2021. Elle se déclare mère de cinq enfants dont les trois demandeurs de visa, M. F… E… né le 15 janvier 2006 et les jeunes D… H… et B… G…, nées respectivement les 12 décembre 2008 et 7 octobre 2014. Par la présente requête, Mme A… et M. E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 10 juin 2025 de l’Ambassade de France à Kampala (Ouganda) ayant refusé un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. F… E… et aux jeunes D… H… et B… G….
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… et M. E… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Par suite, les conclusions des requérants à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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