Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 juin 2026, n° 2605724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, Mme BP… CF…, M. G… AE…, Mme CG… BU…, M. AW… T…, Mme BW… Y…, M. AC… F…, Mme BE… BX…, M. BQ… AQ…, Mme AT… AH…, M. AV… CE…, Mme I… CK…, M. BM… AR…, Mme BZ… K…, M. BY… CI…, Mme BK… AU…, M. CD… BF…, Mme L… AP…, M. BY… D…, Mme CN… AL…, M. CJ… CQ…, Mme CG… CS…, M. M… AU…, Mme AF… C…, M. J… CO…, Mme BP… AJ…, M. E… CR…, Mme BN… CH…, M. BB… AM… et Mme N… AD…, représentés par Me Bluteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Savigné-L’Evêque ;
2°) de mettre à la charge de M. B… BT… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leurs adversaires ont introduit dans la soirée du vendredi 13 mars 2026 un élément nouveau de polémique électorale auquel ils n’ont pu, compte tenu de la date de sa diffusion, répliquer utilement avant la fin de la campagne électorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, M. B… BT…, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la protestation et, en outre, à ce que Mme CF… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le grief soulevé par les protestataires n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à Mme W… H…, M. CP… AX…, Mme AN… CL…, M. BI… U…, Mme BZ… CC…, M. J… CT…, Mme AA… X…, M. AG… Z…, Mme CB… AS…, M. BH… AO…, Mme BV… BD…, M. O… AK…, Mme AI… BJ…, M. CA… CM…, Mme BS… AY…, M. BL… BO…, Mme S… BC…, M. Q… BG…, Mme BP… BR…, M. V… AZ…, Mme AB… P…, M. R… BA… et Mme BZ… A…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Paolantonacic, substituant Me Bluteau, représentant les protestataires, et celles de Me Forcinal, représentant M. BT….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à Savigné-L’Evêque le 15 mars 2026, la liste « Cap sur l’avenir », conduite par M. BT…, a obtenu 72,04 % des suffrages, tandis que la liste « Une ambition commune », conduite par Mme CF…, maire sortante, en a recueilli 27,96 %. Cette dernière ainsi que ses colistiers demandent l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. (…) ». Et aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
Il résulte de l’instruction que dans la soirée du vendredi 13 mars 2026, soit le dernier jour de la campagne électorale, M. BT… et ses colistiers ont distribué un tract marquant leur opposition à la proposition portée par la liste conduite par Mme CF… tendant à ce que la commune de Savigné-L’Evêque quitte la communauté de communes Le Gesnois Bilurien pour adhérer à la communauté urbaine Le Mans Métropole et critiquant les conséquences, notamment sur le plan de la fiscalité locale, d’une telle adhésion. Si les protestataires soutiennent que les critiques formulées dans ce tract auraient présenté un caractère nouveau dans la campagne électorale, M. BT… établit que la proposition en cause, thème de campagne auquel ces critiques se rattachaient, avait été, antérieurement à la diffusion du tract litigieux, exposée dans un tract de la liste conduite par Mme CF…, qui évoquait d’ailleurs la possibilité que l’adhésion de Savigné-L’Evêque à la communauté urbaine Le Mans Métropole se traduise par une hausse des impôts locaux, et également abordée dans des articles de la presse locale. Dès lors, le tract distribué le 13 mars 2026 ne peut être regardé comme ayant introduit un élément nouveau de polémique électorale. Par ailleurs, les protestataires n’établissent pas le caractère fallacieux de la présentation faite par le tract litigieux des conséquences de l’adhésion envisagée à la communauté de communes. Ce tract ne présente pas davantage un caractère outrancier ni n’excède les limites de la polémique électorale. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le scrutin serait entaché d’irrégularité faute pour eux d’avoir été en mesure de répliquer au tract litigieux avant la fin de la campagne électorale.
Il résulte de ce qui précède que Mme CF… et ses colistiers ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. BT…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les protestataires demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des protestataires le versement de la somme demandée par M. BT… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme CF… et ses colistiers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. BT… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme BP… CF…, désignée représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B… BT…, Mme W… H…, M. CP… AX…, Mme AN… CL…, M. BI… U…, Mme BZ… CC…, M. J… CU…, Mme AA… X…, M. AG… Z…, Mme CB… AS…, M. BH… AO…, Mme BV… BD…, M. O… AK…, Mme AI… BJ…, M. CA… CM…, Mme BS… AY…, M. BL… BO…, Mme S… BC…, M. Q… BG…, Mme BP… BR…, M. V… AZ…, Mme AB… P…, M. R… BA…, Mme BZ… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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