Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2222764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Maloa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er novembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Maloa, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a limité le montant de son aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 à une somme de 1 635 euros.
La société requérante soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une aide égale à 20 pour cent de son chiffre d’affaires de référence soit un montant de 8 175 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
— la demande relative au mois d’août 2021 a été déposée tardivement ;
— le montant de l’aide octroyée résulte d’une exacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Maloa, qui exerce son activité dans le secteur de la restauration, a bénéficié d’une aide d’un montant de 1 635 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, pour le mois d’août 2021. Par un courrier électronique du 30 mars 2022, elle a sollicité la révision à la hausse du montant de cette aide. Le 8 juin 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande et a confirmé le montant d’aide initialement accordé. La société Maloa doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 juin 2022.
2. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-15, 3-24, 3-26, 3-27, et 3-28 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
3. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité, dans sa version issue du décret n°2021-1087 du 17 août 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () / C. () Au titre de l’aide du mois d’août 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article.".
4. Il résulte des dispositions précitées que la société Maloa, dont il n’est pas contesté qu’elle était éligible à une aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d’août 2021 sur le fondement du a) du 2° du A du I de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020, pouvait prétendre à une aide égale à 20% de sa perte de chiffres d’affaires constatée sur ce mois au regard de son chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 20% de ce chiffre. La société requérante ayant déclaré un chiffre d’affaires de référence, au titre du mois d’août 2019, d’un montant de 35 872 euros, et un chiffre d’affaires pour le mois d’août 2021 d’un montant de 27 697 euros, la perte de chiffre d’affaires correspondait, ainsi que l’a estimé l’administration, à la différence entre ces deux sommes, soit un montant de 8 175 euros. La société pouvait donc prétendre à une aide correspondant à 20% de cette somme, soit un montant de 1 365 euros. Par suite, en limitant l’aide exceptionnelle au titre du mois d’août 2021 à ce montant, l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques dans son mémoire en défense, que la requête de la société Maloa ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Maloa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maloa et au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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